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Décisions

Cass. com., 17 décembre 1985, n° 84-11.335

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Colas, AMC Diffusion (Sté)

Défendeur :

Comptoir nouveau de la parfumerie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Labbé, Delaporte, Me Barbe.

Paris, du 29 nov. 1983

29 novembre 1983

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1983) M. Colas, titulaire de la marque Romain d'Honville déposée pour des produits de parfumerie et la société AMC diffusion dont il est le gérant, ont utilisé à titre commercial des tableaux de concordance présentés sous forme de listes comparatives entre les produits couverts par cette marque et ceux désignés par la marque Amazone de la société Comptoir nouveau de la parfumerie qui exploite le fonds de commerce des parfums Hermès ;

Attendu que M. Colas et la société AMC diffusion font grief à la cour d'appel d'avoir, sur demande de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, décidé qu'ils s'étaient rendus coupables d'usage illicite et d'usurpation de la marque Amazone ainsi que d'une substitution frauduleuse de produits, alors que, selon le pourvoi, d'une part, ne se rend pas coupable du délit de contrefaçon de marques de fabrique la personne qui met en vente des parfums sous une marque dont il a l'usage régulier, fut-ce en indiquant aux acheteurs que la senteur des parfums vendus s'apparentait à celle de parfums portant d'autres marques régulièrement déposées, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 422-2 du Code pénal et 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, le délit de substitution de produits implique la vente d'un produit sous une marque qui n'est pas la sienne, qu'en l'espèce, il était constant que les parfums litigieux étaient vendus sous une marque propre (Romain d'Honville) et qu'aucun élément de leur conditionnement ne pouvait créer une confusion avec la marque Amazone, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 422-4 du Code pénal et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté que la référence à la marque Amazone constituait un support publicitaire et un important argument de vente pour les parfums Romain d'Honville et que le tableau de concordance provoquait une confusion dans l'esprit de l'acheteur entre les senteurs de ces parfums ;que, d'autre part, la cour d'appel a relevé qu'un produit de parfumerie était présenté comme la réplique d'un autre produit de parfumerie de marque notoirement connue et que cette présentation avait pour effet de remplacer au moment de la vente le produit de grande marque que souhaitait le client par un autre produit ;qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a considéré à bon droit que M. Colas et la société AMC diffusion s'étaient rendus coupables d'usage illicite et d'usurpation de marque ainsi que de substitution frauduleuse de produit ;d'ou il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.