Cass. com., 2 février 1988, n° 86-15.647
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Comptoir nouveau de la parfumerie Hermès (SA)
Défendeur :
Pierre d'Ambre (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-2 du Code pénal ; - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1986) la société Comptoir nouveau de la parfumerie, titulaire de la marque Calèche enregistrée notamment pour des parfums sous le n° 557 815, a demandé la condamnation de M. Bouaknin, distributeur, et de son fournisseur, la société Pierre d'Ambre, pour usage illicite de cette marque par utilisation d'un tableau de concordance entre celle-ci et un " Parfum de toilette n° 8 de la société Pierre d'Ambre " ;
Attendu que tout en accueillant la demande à l'encontre de M. Bouaknin, la cour d'appel l'a rejetée à l'égard de la société Pierre d'Ambre après avoir énoncé que si les divers faits qu'elle énumère " ainsi que le fait que la société Pierre d'Ambre soit la plus à même d'établir un tableau de concordance des produits qu'elle fabrique avec des grands parfums, constituent des présomptions à l'encontre de cette société, ces présomptions ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes pour établir que celle-ci a fourni à M. Bouaknin ledit tableau ou l'a elle- même utilisé " ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir exactement retenu que l'utilisation d'un tableau de concordance pour les parfums constituait un usage illicite de marques et sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée par les conclusions et comme l'avaient relevé les premiers juges, si la société Pierre d'Ambre connaissait l'utilisation illicite que M. Bouaknin faisait de ce tableau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 24 avril 1986 (sous le n° L05992 - L03951), entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.