Livv
Décisions

Cass. com., 14 juin 2000, n° 98-11.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SANSEB

Défendeur :

Adjadj

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Versailles, du 25 juin 1997

25 juin 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1997), que la société Sanseb exploite un fonds de commerce de parapharmacie, sous l'enseigne "Parasanté" dans un centre commercial ; qu'à proximité de ce fonds, M. Adjadj exploite une pharmacie ; que ce dernier a apposé dans son magasin une enseigne publicitaire sur laquelle figure la mention "Parapharmacie moins chère qu'une para" ; qu'estimant que ce fait constituait une publicité comparative prohibée lui portant préjudice, la société Sanseb a assigné M. Adjadj en référé, afin qu'il lui soit fait injonction sous astreinte de retirer l'annonce ;

Attendu que la société Sanseb reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une publicité comparative la publicité qui, sans viser expressément la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne d'autrui, permet néanmoins d'identifier facilement le concurrent visé ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté, d'une part, que M. Adjadj avait affiché une enseigne publicitaire dans sa pharmacie énonçant "Parapharmacie moins chère qu'une para" et, d'autre part, que cette pharmacie se situait à proximité du magasin exploité par la société Sanseb sous l'enseigne Parasanté, a considéré que le terme "para" ne permettait pas d'identifier ou reconnaître l'enseigne du magasin "Parasanté", sans rechercher si, du fait des éléments constatés par elle, le magasin Parasanté n'était pas aisément identifiable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-8 du Code de la consommation ; et alors, d'autre part, que lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur ; qu'en écartant la demande de la société Sanseb bien que l'annonce publicitaire affichée par M. Adjadj ne mentionnât ni les produits vendus, ni la durée pendant laquelle les prix étaient maintenus, la cour d'appel a violé l'article L. 121-8 du Code de la consommation ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le panneau publicitaire apposé par M. Adjadj comporte un texte ambigu, que l'abréviation "Para" peut s'appliquer aux mots parapharmacie ou parasanté, et, par motifs propres, que ce panneau ne vise pas nécessairement la parapharmacie voisine, que le terme "para" employé comme diminutif de parapharmacie, ne permet pas à lui seul d'identifier ou reconnaître l'enseigne du magasin Parasanté, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le trouble invoqué par la Société Sanseb n'était pas manifestement illicite;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant écarté l'existence du trouble manifestement illicite tiré de la violation de l'article L. 121-8 du Code de la consommation invoqué par la société Sanseb, la cour d'appel n'avait pas à vérifier que le message publicitaire critiqué répondait aux conditions posées par ce texte ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.