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Décisions

Ministre de l’Économie, 20 décembre 2002, n° ECOC0300181Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Danzas SA

Ministre de l’Économie n° ECOC0300181Y

20 décembre 2002

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 15 novembre 2002, vous avez notifié le projet d'acquisition de la totalité du capital de la société SIL Stock Express SA (ci-après " Stock Express ") par la société Danzas SA. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 12 novembre 2002.

Stock Express est spécialisée dans la prestation de services logistiques et a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de 44,8 millions d'euros, quasi exclusivement en France.

Danzas SA est la filiale française de Danzas Holding AG, qui est basée en Suisse. Cette holding est à la tête du groupe Danzas qui fournit, à l'échelle internationale, des prestations de services logistiques et de transport de fret par air, mer et terre. Le groupe Danzas (ci-après " Danzas ") est contrôlé par le groupe Deutsche Post, qui est lui-même contrôlé par l'Etat allemand. Le groupe Deutsche Post a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total consolidé de près de 3,4 milliards d'euros, dont un peu plus de 1,2 milliard en France.

L'opération notifiée a pour effet d'entraîner le contrôle exclusif de Stock Express par Danzas SA. Cette opération constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du du Code de commerce.

Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, cette opération n'est pas de dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du du Code de commerce relatives à la concentration économique.

Danzas et Stock Express sont tous les deux présents dans la fourniture de services logistiques. Le ministre a déjà eu l'occasion de définir un marché des services logistiques, de dimension nationale (cf. note 1).

A l'issue de l'opération, la nouvelle entité aurait une part de marché d'environ 4 % en France, et ce dans un contexte où le marché ne comporte pas de barrières importantes à l'entrée et où il existe de nombreux concurrents, dont plusieurs auront des parts de marché supérieures à celles de la nouvelle entité.

Il ressort de ces éléments que l'opération de concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché identifié. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

NOTE (S) :

(1) Décision en date du 22 novembre 2002 relative à l'acquisition de Stockalliance par le groupe Norbert Dentressangle, en cours de publication au BOCCRF.