Ministre de l’Économie, 28 mars 2003, n° ECOC0300165Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Pascal Gérard
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 12 mars 2003, vous avez notifié l'acquisition par la société GEMY (ci-après " GEMY ") des sociétés du groupe Lainé.
GEMY est une société à responsabilité limitée, holding du groupe Pascal Gérard, ayant son siège social à Saint-Berthevin (Mayenne) et dont le capital est détenu par des personnes physiques, à savoir M. et Mme Pascal Gérard. GEMY est à la tête de plusieurs sociétés exerçant, d'une part, des activités de commerce et de réparation de véhicules automobiles dans le cadre de concessions de marque Peugeot sur les secteurs de Laval, Saumur, Vitré, Fougères et, d'autre part, des activités de location de véhicules sur les secteurs de Vitré et Saint-Berthevin. GEMY détient par ailleurs une participation de 34 % dans le capital de GRUAU SA, société ayant pour activité la mise au point de véhicules spéciaux.
Le groupe Pascal Gérard a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total de 101,2 millions d'euros quasi intégralement en France (216,1 k euros dans le reste de l'Europe).
Le groupe Lainé comprend trois concessions automobiles de marque Peugeot actives sur les secteurs géographiques de Vannes-Auray, Pontivy (Morbihan) et Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), une société de location de véhicules, située à Vannes, et deux sociétés immobilières.
Le groupe Lainé a réalisé, en 2001, un chiffre d'affaires cumulé total de 96,8 millions d'euros, exclusivement en France.
Cette opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.
Il convient d'apprécier l'impact de la présente opération sur la concurrence à la lumière des analyses menées lors d'opérations similaires récemment autorisées dans les mêmes secteurs d'activités (cf. note 1). A l'occasion de l'examen de ces opérations de concentration, les principaux éléments de définition des marchés concernés ont été précisés. Ces éléments demeurent applicables à la présente opération.
Compte tenu des activités exercées par les parties, et sans qu'il soit nécessaire de définir avec plus de précisions les marchés concernés au cas d'espèce, la présente opération concerne en premier lieu la vente au détail de véhicules neufs (VN), à savoir les véhicules utilitaires légers (VUL) et les véhicules destinés à une clientèle de particuliers (VP), dans les régions Bretagne et Pays de la Loire.
L'application au cas d'espèce des principes d'analyse dégagés lors de l'instruction des opérations précédentes conduit à considérer que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte, ni à la concurrence intermarque, élément moteur du jeu de la concurrence dans ce secteur y compris au plan local, ni à la concurrence intramarque.
Au niveau départemental, l'opération ne donne lieu à aucun chevauchement d'activité entre les parties dans la mesure où leurs territoires respectifs ne se recoupent pas.
L'opération ne produira que des effets limités sur la concurrence, dans la mesure où les groupes Gérard et Lainé ne représentent sur leurs zones d'intervention respectives que 15,9 % et 18,4 % des ventes de VN (cf. note 2), toutes marques confondues. Par ailleurs, sur ces mêmes zones, les principales marques concurrentes de véhicules sont représentées.
Si l'on portait l'étude à l'échelle d'une zone comprenant les zones d'intervention des concessions Gérard et Lainé, la part cumulée des ventes du groupe fusionné par rapport à l'ensemble des ventes de VN toutes marques confondues serait de 16,9 %.
Sur le plan national, le chevauchement d'activité entre les parties reste faible, la part cumulée détenue par les groupes Gérard et Lainé représentant 1,86 % du total des ventes de VN de marque Peugeot.
Le groupe fusionné restera enfin soumis à la concurrence d'autres concessionnaires Peugeot situés notamment à Redon, Dinan, Saint Malo, Guingamp et Cholet ainsi qu'à la concurrence des filiales et succursales du constructeur installées à Rennes et Nantes, voire à Cherbourg et Caen.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de la présence de concurrents réels et potentiels suffisamment nombreux et puissants, tout risque d'atteinte à la concurrence sur les marchés locaux de la vente au détail de VN dans les deux zones concernées peut donc être exclu.
Il en va de même a fortiori sur les autres marchés du secteur de la distribution automobile, sur les marchés des services de réparation et d'entretien et sur les autres marchés de services précités car, soit les parties disposent de positions plus faibles que sur les marchés de la vente de VN, soit la concentration ne produit aucun ou quasiment aucun chevauchement d'activités.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que la concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
NOTE (S) :
(1) Décision en date du 22 novembre 2002 relative à l'acquisition de Stockalliance par le groupe Norbert Dentressangle, en cours de publication au BOCCRF.
(2) On remarque en outre que les deux groupes concessionnaires sont en dessous de la performance moyenne du groupe Peugeot au niveau national en matière de VN, dont la pénétration était de 20,1 % en 2001.