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Décisions

Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-15.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sahuc

Défendeur :

Le Moal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Aubert

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.

Cass. 1re civ. n° 94-15.121

18 juin 1996

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque ;

Attendu qu'un démarcheur de M. Le Moal, qui exerce le commerce sous la dénomination " La Française de santé et de diététique ", s'est rendu, le 5 avril 1991, au domicile de Mme Sahuc pour lui proposer différents produits naturels ; que le même jour, Mme Sahuc a signé un document intitulé " offre préalable de vente à crédit " concernant un certain volume de gelée royale ; que ce document mentionnait notamment sa validité du 5 au 20 avril 1991, l'existence d'un " versement comptant " d'un montant de 546 F et celle d'un crédit de 2 450 F avec sept mensualités de 350 F, ledit document comportant par ailleurs un bordereau de rétractation ; qu'après avoir engagé une procédure de référé, Mme Sahuc a engagé une action au fond tendant à l'annulation de la vente pour violation des règles applicables au démarchage ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande et dit que le contrat devait être exécuté ;

Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du relevé de compte chèque postal produit par Mme Sahuc que la somme de 546 F improprement appelée " au comptant " le 5 avril, avait été adressée pour débit le 2 mai 1991, de sorte que la requérante établissait elle-même que les délais de réflexion et de rétractation prévus par la loi avaient été respectés ;

Attendu, cependant, qu'il importait peu que le chèque de paiement partiel remis au démarcheur à la livraison n'ait pas été encaissé avant l'expiration du délai de réflexion ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième, cinquième et sixième branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, autrement composée.