Cass. 1re civ., 2 juillet 1996, n° 94-15.694
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Leblanc
Défendeur :
DPM (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Conseiller Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
M. Gaunet
Conseiller :
M. Fouret
Avocat :
Me Spinosi
LA COUR : - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant convention du 15 novembre 1991, M. Leblanc, exploitant un fonds de commerce de tabac-presse, a passé avec la société DPM un accord de création d'un point club vidéo pour une durée de douze mois renouvelable avec location d'un stock de vidéocassettes pour un prix de 61 488 francs, payable pour partie comptant et le solde par traites acceptées; que celles-ci n'ayant pas été honorées, la société DPM a assigné M. Leblanc en paiement; que l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1994) a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors que, en excluant le contrat litigieux du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972, bien qu'elle eût reconnu l'absence de lien direct entre le contrat de location du stock de vidéocassettes et l'activité principale de M. Leblanc, la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, l'article L. 121-22,4° du Code de la consommation ;
Mais attendu que, selon l'article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants, " les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession "; qu'un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d'exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. Leblanc avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, en a déduit à bon droit que ledit contrat n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 121- 23 et suivants du Code de la consommation; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne M. Leblanc, envers la société Nouvelle DPM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.