Cass. crim., 12 novembre 1986, n° 85-95.538
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bruneau (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Morelli
Avocat général :
M. Clerget
Avocats :
SCP Le Bret, de Lanouvelle.
Rejet du pourvoi formé par G Anne contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle) du 18 octobre 1985 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 F d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la publication par extraits de la décision.
LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne G coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamnée à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 F à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication de cette décision ;
" aux motifs que préalablement à la location d'un studio sis à Carnac, la prévenue, gérante de la SARL X, a adressé à la partie civile un descriptif faisant état notamment d'un studio à l'état d'entretien neuf donnant sur un jardin dont il était précisé que le locataire n'avait pas la jouissance, qu'en outre, à la rubrique concernant les nuisances du voisinage (bruit, odeur etc.), aucune mention n'avait été portée ; qu'en s'abstenant de révéler dans le descriptif les nuisances et inconvénients résultant du défaut d'achèvement du bâtiment la prévenue a bien effectué une publicité de nature à induire en erreur les éventuels locataires sur la tranquillité et le confort de cette location estivale et donc sur ses qualités substantielles ;
" alors que la publicité, au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, a pour but de solliciter la clientèle ; qu'ainsi ne constitue pas une publicité - et a fortiori une publicité mensongère - la remise par un agent immobilier en réponse à un client qui a exprimé une demande concernant une location saisonnière en meublé déterminée, du descriptif du local proposé à la location, préalablement à la conclusion du contrat individuel " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, Casal ayant voulu louer un studio pendant la période de ses vacances, Anne G, gérante d'une agence immobilière, lui a envoyé un descriptif dans lequel, sous la rubrique : " inconvénients du voisinage ", n'était portée aucune mention ; qu'à son arrivée sur les lieux le premier nommé a découvert diverses sources de nuisances, relatives à l'environnement de l'immeuble en cause, qui, sur sa plainte, ont été constatées par des fonctionnaires du service de la répression des fraudes ; que poursuivie pour publicité de nature à induire en erreur la prévenue a été condamnée, de ce chef, par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer établi, à la charge de la dame G, le délit reproché la juridiction du second degré, après avoir analysé les désagréments occasionnés au plaignant par le défaut d'achèvement du bâtiment, souligne que le descriptif ci-dessus mentionné a été adressé "préalablement à la location estivale du local dont il s'agit" ;qu'elle énonce ensuite "qu'en s'abstenant de révéler, dans ce document, ces nuisances et inconvénients la prévenue a bien effectué une publicité de nature à induire en erreur les éventuels locataires sur la tranquillité et le confort de ladite location et donc sur ses qualités substantielles" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;qu'en effet constitue une publicité, au sens de l'article 44 de la loi du 29 décembre 1973, tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé ;d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi