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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 92-15.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Icher

Défendeur :

Machi-Hamadini

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

la SCP Le Bret, Laugier, M. Pradon.

Cass. 1re civ. n° 92-15.801

30 mars 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1er de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ; - Attendu que cette loi est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de services, alors même que le démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier, ou a été précédé de pourparlers au cours desquels aucun engagement n'a été contracté par l'intéressé ;

Attendu que M. Machi-Hamadini a assigné Mme Icher en paiement d'honoraires correspondant à l'étude d'une image de marque publicitaire pour le salon de coiffure que celle- ci se proposait de créer à son domicile ;

Attendu que pour accueillir cette demande, et écarter le moyen pris par Mme Icher de ce que les exigences impératives de la loi du 22 décembre 1972 n'avaient pas été respectées, l'arrêt attaqué a retenu que le but de la visite de M. Machi-Hamadini au domicile de Mme Icher, au cours de laquelle celle-ci avait signé le bon de commande, n'était pas de lui proposer la création d'une image de marque pour son activité de coiffure, mais seulement de formaliser un engagement déjà pris au cours de pourparlers antérieurs ; que Mme Icher ne rapportait pas la preuve de ce que M. Machi-Hamadini avait pris contact avec elle à son domicile ni que les discussions aboutissant au contrat y aient eu lieu ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir retenu que le bon de commande avait été signé au domicile de Mme Icher, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.