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Décisions

Cass. 1re civ., 2 février 1994, n° 92-11.112

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

CBA (Sté)

Défendeur :

Lasjaunias.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Lupi

Avocat :

Me Choucroy

Cass. 1re civ. n° 92-11.112

2 février 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1872, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 applicable à la cause ; - Attendu qu'aux termes de ce texte sont exclues des dispositions des articles 1 à 6 de la loi les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ;

Attendu que, le 12 janvier 1988, M. Lasjaunias, boulanger, démarché à son domicile par un représentant de la société Eurodiffusion devenue Techno-France, a commandé un appareil distributeur de glaces en versant un acompte de 13 020 francs ; que, le 15 janvier 1988, il a écrit à la société pour annuler la commande ; que, la société se refusant à admettre l'application de la loi du 27 décembre 1972, M. Lasjaunias l'a assignée en restitution de l'acompte ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'une machine automatique de distribution de glaces ressortissait à l'activité de glacier ; que M. Lasjaunias, boulanger, n'exerçait l'activité de pâtissier que comme revendeur et qu'il ne faisait que commercialiser des pâtisseries produites ailleurs ; que l'exception prévue à l'article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction applicable à la cause, ne concernait que celui qui contractait dans l'exercice de son activité professionnelle pour des objets ou marchandises de son activité qu'il était censé connaître et selon les pratiques commerciales habituelles, qui impliquaient des livraisons répétées sans formalités particulières ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que M. Lasjaunias avait effectué cet achat pour étendre le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.