Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 92-18.179
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Milluy
Défendeur :
Crédit électrique et gazier et autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Conseiller Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
M. Lupi
Conseiller :
M. Fouret
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, Me Vincent.
LA COUR,
Donne défaut contre la société Vogica ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;
Attendu que, selon ce texte, les contrats d'achat, de vente, de location, de location-vente, de location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services, lorsqu'ils sont proposés par démarchage à domicile, doivent comporter, à peine de nullité, de façon apparente, le texte intégral des articles 2, 3 et 4 de la loi ;
Attendu que, le 21 août 1987, M. Milluy, démarché à domicile par un représentant de la société Vogica, lui a commandé la fourniture et l'installation de meubles de cuisine ; que, le même jour, il a accepté l'offre d'un crédit de 80 000 F, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, que lui avait présentée la société du Crédit électrique et gazier (CREG), pour le financement de cette commande ; qu'insatisfait des prestations de la société Vogica, M. Milluy a cessé de régler les échéances du crédit ; qu'assigné par le CREG en paiement de sommes d'argent après résiliation du contrat de crédit, M. Milluy a appelé en cause la société Vogica et invoqué la nullité du contrat de vente pour inobservation des prescriptions impératives de la loi du 22 décembre 1972, ainsi que la nullité, par voie de conséquence, du contrat de crédit ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué a retenu que M. Milluy était mal fondé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente, parce qu'il n'avait formulé des protestations et réserves qu'après l'installation du mobilier et n'avait refusé de régler les échéances que pour faire pression sur la société Vogica ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, après avoir constaté que le bon de commande ne comportait pas le texte intégral des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972, et alors que la simple constatation par le juge de l'absence des mentions obligatoires exigées par ce texte suffit à justifier la nullité du contrat conclu après démarchage à domicile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne le CREG et la société Cuisines Vogica, envers M Milluy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.