Cass. 1re civ., 6 janvier 1993, n° 90-20.726
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Centre régional de protection incendie
Défendeur :
Thomas
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
M. Lupi
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Desaché, Gatineau
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal d'instance de Roanne, 11 septembre 1990), que M. Thomas, agriculteur, démarché à son domicile par un représentant de la société Centre régional de protection incendie (CRPI), lui a acheté un extincteur ; qu'il l'a ensuite assignée en nullité du contrat en soutenant que les exigences de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, relatives à la faculté de renonciation, n'avaient pas été respectées ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, l'article 8-1 e, de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, exclut de son domaine d'application les ventes proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle, quand bien même elles seraient sans rapport avec l'activité économique habituelle de l'acquéreur ; que le tribunal aurait violé ce texte en décidant que le fait que l'acquisition de l'extincteur avait été faite pour une exploitation ou une activité commerciale était sans incidence sur l'application de la loi ; alors que d'autre part, le juge, qui avait constaté que l'extincteur avait pour but de satisfaire des besoins personnels ou ceux d'une activité, aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher lequel de ces deux besoins avait déterminé l'acquéreur à contracter ;
Mais attendu que le jugement attaqué a retenu que l'agriculteur, comme n'importe quel particulier, pouvait avoir intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et que ce matériel n'entrait pas nécessairement dans le cadre de son activité, activité qui lui donnerait les compétences pour apprécier l'opportunité de cet achat, comme il pouvait le faire pour des achats de semence, d'engrais ou de matériel agricole ; qu'un agriculteur avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. Thomas, qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, le tribunal a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.