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Décisions

Cass. 1re civ., 20 octobre 1992, n° 89-16.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Diris et Cie (SNC)

Défendeur :

Le Maréchal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Kuhnmunch

Avocat général :

Mme Flipo

Avocat :

Me Copper-Royer

TI Saint-Brieuc, du 10 oct. 1988

10 octobre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, le 6 juillet 1984, M. Le Maréchal, plombier-chauffagiste inscrit au registre des métiers, a souscrit, à la suite d'un démarchage, un contrat d'abonnement d'assistance-recours auprès de la société Diris " La Défense commerciale " ; que, le 12 juillet 1984, M. Le Maréchal a demandé la " résiliation " de l'abonnement ; que, statuant sur renvoi après cassation, le tribunal d'instance (Saint-Brieuc, 10 octobre 1988) a jugé que l'opposition formée par M. Le Maréchal contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société poursuivant le recouvrement du montant annuel de l'abonnement était fondée ;

Attendu que la société reproche au jugement attaqué d'avoir dit que la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile était applicable à ce contrat d'abonnement alors que, selon le moyen, le contrat souscrit dans le cadre de son activité professionnelle par un professionnel, même s'il n'est pas indispensable à l'exercice de cette profession, répond aux besoins de cette activité tels qu'ils sont librement appréciés par celui qui l'exerce et que ce contrat n'étant dès lors pas soumis à la loi du 22 décembre 1972, le tribunal d'instance a violé l'article 8-I-e de ce texte, pris dans sa rédaction initiale ;

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé " qu'un artisan plombier-chauffagiste ne saurait être considéré comme un professionnel lorsqu'il souscrit un contrat d'assistance juridique par l'intermédiaire d'un professionnel " ; que le tribunal d'instance a ainsi légalement justifié sa décision dès lors que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. Le Maréchal qui se trouvait ainsi dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.