LA COUR : - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé par un motif non critiqué par le pourvoi qu'en application de l'article 12 du Code civil, il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de restituer aux faits leur exacte qualification, sans qu'il y ait lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations, dès lors qu'elles ont été en mesure de conclure sur le moyen de nullité du contrat de vente à domicile résultant de l'absence d'indication des modalités de paiement, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, pris en sa première branche, violé le principe du contradictoire ;
Et attendu que la date du bon de commande étant contestée, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la signature du bon de livraison et le paiement du prix hors du délai légal de contestation ne constituaient pas la confirmation de l'acte de vente prétendu nul ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée AAM Alarm, envers M. Laurac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.