CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 mars 2003, n° 02-03145
PAU
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Anselem
Défendeur :
Camacho
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Larque
Conseillers :
Mme Forcade, M. Granger
Avoués :
Me Marbot, SCP Longin
Avocats :
Mes Berthelot-Parrad, Guilhemsang.
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Dax statuant en référé en date du 2 août 2002 ayant constaté le défaut d'intérêt à agir de Désiré et de Pascal Camacho, ordonné à Alain Anselem exploitant sous l'enseigne " La Grange Tropicale Reptilarium " à Vielle Saint Girons, de cesser tout acte de concurrence déloyale en retirant de ses documents commerciaux de toute nature le vocable Reptilarium et toutes références pouvant induire en erreur la clientèle du Reptilarium de Labenne sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de sa signification, ayant condamné Alain Anselem aux dépens et à payer à Guy Camacho la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Alain Anselem ayant intimé Guy Camacho,
Vu les dernières écritures déposées par l'appelant le 8 janvier 2003,
Vu les conclusions déposées par Guy Camacho le 10 décembre 2002,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2003.
Attendu que Alain Anselem a soulevé la nullité de la requête et de l'ordonnance l'ayant autorisé à assigner à jour fixe en première instance ainsi que celle de tous actes subséquents;
Attendu qu'il résulte de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public;
Qu'Alain Anselem n'allègue l'existence d'aucun grief;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception;
Attendu qu'Alain Anselem a soulevé l'incompétence ratione materiae de la juridiction consulaire au motif que l'action relève du tribunal de grande instance par application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété industrielle;
Or attendu que l'action engagée en référé devant le Tribunal de commerce de Bayonne est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et tend exclusivement à la cessation d'une concurrence déloyale;
D'où il suit que c'est à bon droit que le Président du Tribunal de commerce de Dax s'est déclaré compétent rationae materiae pour en connaître et que la décision déférée sera en cela confirmée;
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le Juge des Référés prenne les mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite conformément à l'article 809 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que Guy Camacho a produit aux débats trois extraits K Bis dont il résulte qu'il a exercé son activité à Bayonne du 2 juillet 1997 au 31 août 1997 sous l'enseigne Reptilarium, puis à Saint Pierre d'Irube du 18 novembre 1999 au 1er juillet 2000 date du transfert de l'établissement à Labenne sous l'enseigne Reptilarium et avec pour nom commercial Reptilarium;
Attendu que Alain Anselem exerce une activité identique à Vielle Saint Girons sous l'enseigne et le nom commercial : La Grange Tropicale Reptilarium depuis le 25 novembre 2000;
Attendu que l'action en concurrence déloyale ne peut protéger le commerçant dont le nom commercial ou l'enseigne ont un caractère générique comme constitués exclusivement de la désignation nécessaire d'un produit ou d'un service;
Qu'il importe peu que le terme litigieux constitue un néologisme et ne figure pas dans les dictionnaires officiels dès lors qu'il est immédiatement compréhensible par le public en évoquant directement l'activité exercée;
Attendu en l'espèce qu'il convient de relever que les extraits K BIS susvisés révèlent que Guy Camacho a lui-même désigné son activité, lors de ses demandes d'immatriculation successives au RCS, sous le vocable " Reptilarium ";
Attendu que le dossier instruit par la Préfecture des Landes en vue de la délivrance du certificat de capacité requis pour l'activité exploitée utilise également le nom de " Reptilarium " tant en ce qui concerne Alain Anselem que Guy Camacho;
Attendu qu'Alain Anselem a versé aux débats un article de presse et diverses attestations établissant l'usage courant et dépourvu d'originalité du vocable reptilarium pour désigner l'activité d'exposition de reptiles en référence au lieu dans lequel ils sont gardés;
Attendu, au surplus, que Guy Camacho a lui-même produit le résultat d'une recherche effectuée sur le site Internet dont il ressort qu'à la rubrique Reptilarium correspondent à partir du moteur " Google " 555 résultats;
Attendu en conséquence que l'utilisation par Guy Camacho dans une autre localité d'une enseigne et d'un nom commercial contenant le vocable générique Reptilarium ne peut constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu à référé;
D'où il suit que la décision déférée sera réformée;
Attendu qu'Alain Anselem n'établit pas l'abus qu'il impute à Guy Camacho d'agir en justice;
Attendu que Guy Camacho supportera les dépens de première instance et d'appel et une indemnité de procédure de 2 000 euros;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Réformant l'ordonnance du 2 août 2002 uniquement en ses dispositions faisant application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, statuant sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Rejette toute autre demande ; Condamne Guy Camacho aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Alain Anselem la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Autorise conformément aux dispositions de l'article 699, du nouveau Code de procédure civile, Maître Marbot, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.