Cass. 1re civ., 7 février 1990, n° 88-14.740
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Simon
Défendeur :
Bouquet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
Mme Flipo
Avocats :
SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin.
LA COUR: - Sur le moyen unique: - Attendu que, le 17 décembre 1986, M. Jean-Pierre Bouquet, informé par une publicité distribuée à son domicile, a signé, pour le ravalement de la façade de sa maison individuelle, un devis qui lui avait été proposé par M. Simon, artisan, exerçant sous l'enseigne Habitat services rénovation; que M. Bouquet ayant confié les travaux à une autre entreprise, M. Simon l'a poursuivi en exécution de la clause pénale prévue au contrat; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du Tribunal d'instance de Lyon en date du 9 février 1988;
Attendu que M. Simon fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué au motif que le contrat du 17 décembre 1986, soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, était nul parce qu'il ne comportait pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciationalors que, selon le moyen, le contrat de louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise constitue un contrat spécifique ne rentrant ni dans la catégorie des contrats de vente, ni dans celle des contrats de prestation de services et n'est donc pas soumis à ladite loi; qu'en faisant application de celle-ci tout en constatant que le contrat litigieux était un contrat d'entreprise, le tribunal a violé l'article 1er de la loi;
Mais attendu que le jugement attaqué a retenu à bon droit que l'objet du contrat, c'est-à-dire un ravalement de façade, constituait une prestation de service au sens de l'article 1er de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction applicable à la cause; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.