Livv
Décisions

Cass. crim., 4 décembre 1989, n° 89-81.316

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Bayet

Avocat général :

M. Rabut

Avocats :

SCP Defrénois, Levis

Paris, 9e ch., du 19 janv. 1989

19 janvier 1989

LA COUR: - Rejet des pourvois formés par P Patrice, O Claudine, épouse P, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et infraction à la législation sur le démarchage à domicile, les a condamnés chacun à une amende de 30 000 francs, les a relevés des mesures légales de publication et a prononcé sur les intérêts civils. - Vu la connexité, joignant les pourvois; - Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs; - Sur le premier moyen de cassation: (sans intérêt);

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de la loi du 22 décembre 1972, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme P coupables d'infraction à la loi sur le démarchage;

" aux motifs qu'il est constant et non contesté par les prévenus que les démarcheurs agissant pour le compte de la société GNDIIC offraient les services de cette société à des personnes se proposant soit d'acheter, soit de vendre un fonds de commerce; que les prestations ainsi fournies par GNDIIC étaient celles d'intermédiaire entre propriétaires et acquéreurs potentiels d'exploitations commerciales, opérations par nature étrangères aux besoins normaux desdites exploitations; que les prestations de service en cause ne sauraient, dès lors, au sens des dispositions de l'article 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972, échapper à l'application des dispositions des articles 1 à 4 de cette loi;

" alors que ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 les prestations de services proposées pour les besoins d'une exploitation commerciale; que la cession d'un fonds de commerce constitue un acte de commerce par accessoire et donc relatif à l'exploitation du commerce; que la proposition d'insertions destinées à la vente ou à l'achat d'un fonds de commerce constitue donc une prestation de service destinée à l'exploitation commerciale; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ";

Attendu que pour répondre à l'argument de défense tiré de l'inapplicabilité de la loi du 22 décembre 1972 aux faits de la cause, la cour d'appel, après avoir retenu que la matérialité des faits reprochés aux prévenus - perception de numéraires ou d'effets avant l'expiration du délai de réflexion et utilisation de contrats non conformes - n'était pas contestée, relève que les démarcheurs agissant pour le compte de la société Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (GNDIIC) offraient les services de cette entreprise à des personnes se proposant soit d'acheter, soit de vendre un fonds de commerce, en sorte que, selon les juges, les prestations fournies par la société GNDIIC étaient celles d'intermédiaires entre propriétaires et acquéreurs potentiels d'exploitations commerciales, opérations par nature étrangères aux besoins desdites exploitations;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'encourir le grief allégué, a fait l'exacte application des textes visés au moyen; qu'en effet, l'activité d'intermédiaires publicitaires en vue de la vente de fonds de commerce n'est pas comprise dans les exceptions prévues par ce texte qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le troisième moyen de cassation: (sans intérêt);

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette les pourvois.