Cass. crim., 27 mars 1984, n° 83-93.732
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux (conseiller doyen faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Monnet
Avocat général :
M. de Sablet
Avocat :
Me Choucroy.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur de la République près la Cour d'appel de Paris contre un arrêt de ladite cour, 11e chambre, en date du 6 mai 1983 qui, dans ces poursuites contre H du chef d'infraction à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1971 relative au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, a prononcé la relaxe de ce prévenu. - Vu le mémoire du Procureur de la République près la Cour d'appel de Paris; - Vu le mémoire produit en défense; - Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris, - Le premier, de la violation des articles 13 de la loi n° 71.556 du 12 juillet 1971, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que la cour d'appel a dit qu'il convenait de se reporter aux travaux législatifs qui étaient de nature à permettre de connaître la pensée du législateur, que le rapporteur de la loi avait précisé que la personne qui se rend au domicile pour faire de la publicité ou des démonstrations, pourrait fournir telles explications utiles ce qui prouvait bien que le législateur n'avait pas voulu prohiber les visites des représentants d'un organisme privé dispensant un enseignement à distance,
" alors que la loi interdit littéralement d'une façon générale et absolue d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs, ce qui exclut toute intervention quelle qu'elle soit auprès des particuliers de la part de représentants d'un organisme privé d'enseignement à distance ";
Le second, de la violation des articles 13 de la loi n° 71.556 du 12 juillet 1971, 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la cour d'appel a cru, pour lever l'ambiguïté du terme provocation pouvoir préciser que celle-ci devait être accompagnée de pressions ou de manœuvres non réunies en l'espèce,
" alors que, selon la définition de la loi, constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de leur travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement sans que soient exigées de la part du démarcheur ni pressions ni manouvres et que la provocation résulte du seul démarchage à domicile et sur les lieux de travail en vue de faire souscrire un contrat d'enseignement à distance ";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que H, gérant d'une société exploitant un établissement privé d'enseignement à distance, dit " école I ", a été poursuivi pour infraction à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1971 relative au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, qu'il lui était reproché d'avoir, en méconnaissance des dispositions dudit article, mandaté des démarcheurs pour le compte de l'établissement qu'il dirigeait;
Attendu que, pour prononcer la relaxe du prévenu, la cour d'appel relève notamment que, si des représentants de l'" école I " se rendaient, sur les instructions de H, au domicile de personnes qui avaient exprimé le souhait d'obtenir des informations sur les prestations offertes par cet établissement, ces employés se bornaient à fournir des renseignements sur l'école et les enseignements proposés, ne faisaient pas signer de contrat par les personnes intéressées et ne recevaient d'elles aucune somme d'argent; qu'elle a, en conséquence, estimé que les faits constatés ne caractérisaient pas un démarchage au sens de l'article 13 précité, lequel prohibe, sous cette dénomination, " le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement "; que se fondant en effet sur l'analyse des termes dudit article et recourant, pour procéder à cette analyse, aux travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de ce texte, la cour d'appel en a déduit que cette disposition n'avait pas pour objet d'interdire que les représentants des établissements privés d'enseignement à distance se rendissent au domicile des personnes pouvant être intéressées et y fissent la publicité des enseignements proposés;
Attendu qu'en statuant ainsi, et abstraction faite de tous autres motifs, les juges du fond à qui il appartenait de définir, en vue de la qualification des faits poursuivis, le domaine d'application de la loi du 12 juillet 1971 et qui, pour ce faire, ont à bon droit, sans rien ajouter au texte même de ladite loi, retenu des éléments d'appréciation propres à éclairer l'intention du législateur, n'ont pas encouru les griefs portés aux moyens; d'où il suit que les moyens doivent être écartés;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
Rejette le pourvoi.