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Décisions

Cass. crim., 12 mars 1984, n° 83-91.461

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Escande

Rapporteur :

Le Gunehec

Avocat général :

Rabut.

Douai, 4e ch., du 9 févr. 1983

9 février 1983

LA COUR: - Statuant sur les pourvois formés par Baesens Bernard, Vandenbossche Martine épouse Baesens, la Fédération des familles du nord, parties civiles contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 9 février 1983, qui dans la procédure suivie sur leur plainte contre L Jean-Pierre, H Francis et V Lucien, pour infractions à la loi sur le démarchage à domicile, a prononcé la relaxe des prévenus; - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - Vu le mémoire personnel régulièrement produit et commun aux demandeurs; - Sur les trois moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, 4 du Code civil et 1er à 8 de la loi n° 72.1137 du 22 décembre 1972; - Vu lesdits articles; - Attendu que le juge pénal ne peut accorder au prévenu le bénéfice du doute, au motif que la loi visée par la prévention est obscure ou que son interprétation est incertaine, sans méconnaître ses obligations et violer l'article 4 du Code civil;

Attendu que le démarchage au domicile du propriétaire, pour lui proposer un mandat exclusif de vente de son immeuble, constitue un démarchage en vue d'une prestation de service qui ne fait l'objet d'aucune réglementation par un texte législatif particulier, au sens de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972, et qui, dès lors, tombe sous le coup des dispositions de cette loi;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les époux Baesens-Vandenbossche, désirant vendre leur maison d'habitation, ont reçu, la visite de V et H, négociateurs d'une agence immobilière dirigée par L, et que, sur leur proposition, ils ont accordé à cette agence un mandat exclusif de vente, pour une durée de deux mois, renouvelable par tacite reconduction; que sur plainte des vendeurs, à la suite d'un contentieux les opposant à L, celui-ci, ainsi que V et H, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, par la Chambre d'accusation, pour infraction à la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile;

Attendu que, pour prononcer la relaxe des prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, adoptant en outre les motifs des premiers juges, énonce que la loi susvisée, base de la poursuite, " ne mentionne pas les opérations de démarchage ayant pour objet la vente d'immeubles, ni pour les intégrer expressément dans son champ d'application ni pour les en exclure " et que, dès lors, l'infraction poursuivie n'étant " ni évidente ni indiscutable ", il en résulte un " doute sérieux " dont les prévenus doivent bénéficier;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen et des principes sus-énoncés; Que la cassation est ainsi encourue.

Par ces motifs: casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 9 février 1983, en ce qui concerne l'action civile seulement, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.