Cass. crim., 15 mars 1978, n° 77-91.605
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Faivre Caff
Rapporteur :
M. Dupertuys
Avocat général :
M. Dullin
Avocat :
Me Boré
LA COUR: - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2 et 3, 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction à la loi du 22 décembre 1972;
" aux motifs qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 8-1-c écartant l'application des articles 1er à 6 de la loi, que les articles visés à la prévention lui sont donc bien applicables et qu'il les a manifestement enfreints;
" alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie;
" alors qu'en l'espèce la cour, sans énoncer les faits de la cause, s'est référée, pour plus ample exposé des faits et moyens au " dossier de la procédure, ensemble le jugement entrepris ", mais que le jugement, auquel la cour pouvait seul se rapporter, à l'exclusion du dossier de la procédure, s'est borné à déclarer que " les faits reprochés au prévenu sont établis et constituent le délit prévu et réprimé par les articles 2, 3, 4, 5 et 8 de la loi du 22 décembre 1972; " que, d'autre part, la prévention, indiquant " les faits reprochés ", ne précisait pas que le démarchage était pratiqué auprès de personnes physiques, élément nécessaire, d'après l'article 1er de la loi, pour que soient applicables les dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, ainsi que les sanctions de l'article 5, que la Cour de cassation n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la qualification ";
Vu lesdits articles; - Attendu que manque de base légale et doit être annulé tout jugement ou arrêt de condamnation qui ne constate pas les éléments constitutifs de l'infraction retenue;
Attendu que X a été poursuivi pour avoir, à Nancy, durant les années 1974, 1975 et 1976, vendu à domicile des produits ne provenant pas de sa propre fabrication, sans remise de contrat, sans octroi de délai de réflexion et en acceptant immédiatement des sommes provenant de ces ventes;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'infraction aux articles 2, 3, 4, 5 et 8 de la loi du 22 décembre 1972, la cour d'appel se borne à se référer à l'exposé des faits contenu dans le jugement, lequel rappelle seulement la prévention; qu'ainsi les juges du fond ne précisant pas que des marchandises ont été vendues à des personnes physiques, la Cour de cassation ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction; que le moyen doit donc être accueilli;
Par ces motifs: casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 26 avril 1977 et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz.