CA Versailles, 5e ch. A, 12 février 1991, n° 183-90
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CPAM des Hauts-de-Seine
Défendeur :
Elf France (SARL), Auriol, URSSAF de Paris, URSAFF de Meurthe-et-Moselle, Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales d'Ile-de-France, Caisse de Retraite de l'Enseignement des Arts Appliqués du Sport et du Tourisme, DRASS d'Ile-de-France
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Salomon
Conseillers :
Mme Placidi-Monnet, M. Costes
Avocats :
Mes Ledoux, Vigne
Par jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 16 mai 1989, la société Elf France et M. Hubert Auriol ont été déclarés recevables et bien fondés en leurs recours formés contre une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine assujettissant ce dernier au régime général de la Sécurité sociale du chef de son autorité de coureur motocycliste professionnel pour le compte de la société Elf à compter du 1er juillet 1984, le tribunal estimant en conséquence que M. Auriol ne devait pas être assujetti audit régime du chef de cette activité ;
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a régulièrement formé appel de cette décision ;
Elle fait valoir dans ses conclusions transmises à la cour avant l'audience et reprise lors de celle-ci que les conditions dans lesquelles M. Auriol exerçait son activité motivaient son assujettissement au régime général de la Sécurité sociale en application soit de l'article L. 311-3-15e soit de l'article L. 311-2 du nouveau Code de la sécurité sociale ;
Elle demande à la cour de dire que depuis le 1er juillet 1984 M. Auriol devait être assujetti à ce régime ;
Elle considère que M. Auriol, qui a conclu un contrat en 1981 avec la société Elf France, doit en tant que sportif professionnel être assimilé aux artistes du spectacle qui participent à des exhibitions et qu'il entre bien dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-3-15e du nouveau Code de la sécurité sociale ;
Elle estime que les conditions prévues à l'article L. 311-2 du nouveau Code de la sécurité sociale sont remplies dès lors que M. Auriol exerçait son activité dans un lien de subordination et que les sommes perçues en contreparties de son activité constituaient bien une rémunération au sens dudit article ;
Elle demande dès lors à la cour d'infirmer la décision entreprise et de dire que M. Auriol doit être assujetti du régime général de la sécurité sociale du chef de son activité exercée pour le compte de la société Elf France à compter du 1er juillet 1984 ;
Tant l'URSAFF de Meurthe-et-Moselle que le CAMPLIF et la CREEA n'ont pas conclu ; l'URSAFF de Paris précisant que M. Auriol a réglé ses cotisations comme travailleur indépendant ;
La société Elf France et M. Auriol demandent à la cour confirmation du jugement entrepris ;
Ils considèrent que l'article L. 311-3-15e du Code de la sécurité sociale, s'il peut s'appliquer à des " sportifs " ne peut concerner la situation de M. Auriol qui a exercé ses prestations dans une totale indépendance excluant la qualification de contrat de travail et dont la rémunération versée par la société n'était ni fixe, ni régulière ;
Enfin, ils soulignent que la société Elf France n'était pas l'organisateur des compétitions auxquelles participait M. Auriol ;
Sur ce,
Considérant qu'il est constant que M. Auriol a, le 10 juin 1981, signé un contrat avec la société Elf France reconnaissant à cette dernière le droit exclusif d'utiliser pour la promotion, la publicité et la vente de divers produits, son nom, son image, sa photographie et diverses recommandations ; que M. Auriol en contrepartie s'engageait à poser pour la prise de vues photographiques et à participer à un nombre minimum de courses de moto et percevait pour l'année 1981 une somme de 20 000 F à laquelle s'ajoutaient diverses primes ; que ce contrat a fait l'objet par la suite d'un certain nombre d'avenants ;
Considérant que les dispositions de l'article 311-3-15 du Code de la sécurité sociale prévoient l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de l'article L. 311-2 de ce même Code, des artistes du spectacle et des mannequins auxquels sont reconnus applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du Code du travail ;
Considérant qu'il appartient en conséquence d'examiner si M. Auriol dans le cadre de ses activités exercées selon le contrat ci-dessus rappelé entre ou non dans le champ d'application de ces dispositions légales ;
Considérant que pour estimer qu'il relève du régime de la Sécurité sociale, il est fait observer essentiellement que M. Auriol se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Elf considérée comme un " employeur " dès lors que son contrat prévoyait des contraintes telles que nombre minimum de courses et autorisation d'utilisation de son nom et de son image ;
Considérant que des pièces produites devant la cour il ressort clairement que M. Auriol pilote professionnel de niveau international se trouvait dans ses relations avec la société Elf France sur un plan d'égalité excluant toute notion de subordination et qu'il ne saurait être de par sa seule qualité de sportif assimilé à un artiste de spectacle ou à un mannequin ;qu'en outre, il est établi que sa rémunération n'était ni fixe ni régulière ;
Considérant dès lors que la cour ne peut que confirmer purement et simplement la décision des premiers juges ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ; Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine en son appel, le dit mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nanterre du 16 mai 1984 ; Dispense l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale, le délai de forclusion pour se pourvoir en cassation contre le présent arrêt est de deux mois à compter de sa notification.