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Décisions

CA Poitiers, ch. corr., 3 juillet 1992, n° 784-92

POITIERS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseillers :

MM. Waechter, Hovaere

Avocats :

Mes Vincot, Larèze, Gand.

CA Poitiers n° 784-92

3 juillet 1992

DECISION DONT APPEL

Le dispositif du jugement est le suivant :

Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;

Déclare les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ;

Condamne B Jean-Michel aux peines d'amendes suivantes :

- vingt mille francs (20 000 F) pour les délits;

- quatre amendes de huit cents francs chacune (4 x 800 F) pour le défaut de remise en double exemplaire de l'offre préalable;

- cinquante huit amendes de huit cents francs chacune (58 X 800 F) pour l'omission des mentions obligatoires sur l'offre de crédit;

- quatre vingt dix neuf amendes de cent francs chacune (99 x 100 F) pour les contraventions de 3e classe;

Condamne A Philippe aux peines d'amendes suivantes :

- cinq mille francs (5 000 F) pour les délits;

- quatre amendes de quatre cents francs chacune (4 X 400 F) pour le défaut de remise en double exemplaire de l'offre préalable;

- cinquante huit amendes de quatre cents francs chacune (58 X 400 F) pour l'omission des mentions obligatoires sur l'offre de crédit;

- quatre-vingt dix-neuf amendes de cinquante francs chacune (99 X 50 F) pour les contraventions de 3e classe;

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans les journaux Centre Presse et la Nouvelle République sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 1 500 F;

Condamne en outre les prévenus, chacun pour moitié, aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 975,66 F ;

Le tout en application des articles 463 du Code pénal ; 464, 473, 749 et suivants du Code de procédure pénale ; 2, 15, 25 de la loi 78-22 du 10/01/78 : 2, 5 et 24 de la loi 78-22 du 10/01/78 : 1, 3, 4, 5 de la loi 72-1137 du 22/12/72 ; 4 du Décret n° 84-583 du 14/03/86 et 13 de la loi du 01/08/1905.

SUR L'ACTION CIVILE :

Reçoit l'UFC Que Choisir, la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (CSCV), M. et Mme Deshouillères, Mme Girard, M. Christine et M. Nibaudeau Gilles en leur constitution de parties civiles.

Condamne solidairement B Jean-Michel et A Philippe à leur payer :

- à l'UFC Que Choisir les sommes de dix mille francs (10 000 F) à titre de dommages et intérêts et mille cinq cents francs (1 500 F) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la CSCV, les sommes de dix mille francs (10 000 F) à titre de dommages et intérêts et mille cinq cents francs (1 500 F) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- à M. et Mme Deshoulières les sommes de mille francs (1 000 F) à titre de dommages et intérêts et mille francs (1 000 F) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- à Mme Girard Marie-Christine la somme de mille francs (1 000 F) à titre de dommages et intérêts ;

- à M. Nibaudeau Gilles la somme de mille francs (1 000 F) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile.

DECISION

LA COUR, après en avoir délibéré,

Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappelé ci-dessus,

Vu les appels susvisés, réguliers en la forme,

Attendu que Jean-Michel B est prévenu :

d'avoir à Chasseneuil du Poitou et Poitiers, entre le 1er novembre 1988 et le 31 janvier 1989, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, en qualité de gérant de la SARL P pour B Jean-Michel et de directeur commercial de cette société pour A Philippe,

1°) reçu des paiements de la part des acheteurs énumérés ci-après, alors que les contrats entre la société et ceux-ci n'étaient pas définitivement conclus et qu'à ces contrats étaient liées des opérations de crédit.

Noms des acheteurs : Bigot, Lesur, Villaneau, Magnan, Pain, Hamache, Dubost, Champigny, Clément, Moussu, Tessitori, Deshoullières, Vincelot, Gauvin, Baranger, Gouaichault, Hémart, Largeau, Millet, Nibaudeau, Simon, Vallée, Picaud, Bodin, Robin.

2°) omis de remettre en double exemplaire une offre préalable aux emprunteurs énumérés ci-après dans le cadre d'opérations de crédit.

Noms des emprunteurs : Vallée, Picaud, Bodin, Robin (soit quatre contraventions connexes de 5e classe).

3°) omis de mentionner sur l'offre préalable de crédit l'une des mentions obligatoires, en l'espèce les modalités du contrat, le coût total du crédit, le coût de la location en pourcentage, le prix de vente final ou la durée de la location, sur les contrats passés avec les emprunteurs suivants : Deveaux, Magnan Philippe, Bigot, Lesur, Villaneau, Chaume, Gabrielli, Magnan Joël, Boulmalha, Pain, Thiaudière, Peter, Pré, Robin, Champigney, Laparrat, Clément, Moussu, Bau, Tessitori, Brunet, Deshoullières, Perot, Vincelot, Poisson, Grollier, Brémaud, Guérineau, Dabrées, Hut, Gauvin, Migeon, Germain, Baranger, Baron, Delugeau, Fougera, Maître, Lemeunier, Brunet, Morisset, Gouaichault, Hémard, Nozières, Cahmbaudry, Bérthaud, Kotri, Michaud, Bosseno, Martin, Largeau, Millet, Mandin, Thiollet, Baillargeau, Nibaudeau, Simon, Gentile (soit cinquante huit contraventions connexes de 5e classe);

4°) ayant pratiqué ou fait pratiquer le démarchage à domicile de personne physique pour proposer la vente ou la location vente de meubles de cuisine, exigé ou obtenu des clients énumérés ci-après, le versement d'un acompte avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours.

Noms des clients : Jadault, Viarnais, Pigeau, Jolly, Baudouin, Cerisier, Doucet, Largeau, Moine, Guértin, Raffy, Massé, Frétille, Pradeau, Puauld, Baudet, Duchesne, Girard, Pouzet, David, Lemaître, Cillier, La Fontaine, Quercy, Gentilleau, Bergougnan, Nedelec, Ingrémeau,

5°) omis de préciser sur les documents commerciaux la désignation et le prix de chacun des objets formant un ensemble d'ameublement, bien qu'ils puissent être vendus séparément, et ceci dans 99 contrats de vente de cuisine passés avec : Lambourg, Castin, Mercier, Prouteau, Courlivant, Roy, Greth, Gasche, Fumoleau, Popin, Chaleroux, Jourde, Audidier, Thiaudière, Boumalha, Chaume, Gabrielli, Magnan Philippe, Peter, Villaneau, Bigot, Pain, Lesur, Magnan Joël, Moine, Doucet, Baudet, Pradeau, Frétille, Jully, Cerisier, Pouzet, Pigeot, Jadault, Viarnais, Lucas, Baudouin, Largeau, Périvier, Raffy, Massé, Guértin, Puauld, Duchesne, Bergier, Hurde, Boireau, Dessables, Jeudy, Renoux, Bourumeau, Lenormand, Babaud, Laurendeau, Lefort, Blanchard, Remblière, Chabvauty, Braconnier, Faugeron, Renaudon, Picault, Robin, Vallée, Bodin, Mignère, Buleon, Vincelot, Simon, Robert, Hut, Perrot, Grollier, Guérineau, Dabrées, Gauvin, Tessitori, Poisson, Germain, Migeon, Brémaud, Clément Delugeau, Moussu, Bau, Champigny, Pré, Laparra, Brunet, Nibaudeau, Mandin, Thiollet, Charbonnier, Roulon, Millet, Baillergeau, Girard, Deshoullière. (soit quatre vingt dix neuf contraventions connexes de 3e classe)

M. B fait porter ses griefs sur les motifs suivants pour conclure à sa relaxe :

a) les poursuites sont mal dirigées ;

b) elles sont mal fondées en droit ;

c) les constitutions de parties civiles sont irrecevables ;

d) la publication a été ordonnée à tort ;

e) la réalité commerciale ;

f) son comportement personnel n'est pas répréhensible ;

Le Ministère public requiert la confirmation de la décision attaquée ;

L'UFC Que Choisir et la Confédération Syndicale du Cadre de Vie reprennent les demandes formulées en première instance pour demander :

- dommages-intérêts : 50 000 F;

- article 475-1 du Code de procédure pénale en première instance : 5 000 F;

Elles y ajoutent au titre dudit article 475-1 en appel 2 500 F.

Sur quoi,

Attendu qu'à la suite de plaintes de consommateurs, la Direction de la Concurrence et de la Consommation entreprenait à partir du 2 février 1989 une enquête sur l'activité de l'entreprise Cuisine Plus dirigée par M. B (gérant) ;

Attendu qu'il était alors procédé à l'étude de 159 dossiers; qu'il en ressortait violation d'un certain nombre de dispositions pénales dans le domaine du crédit, de la protection des consommateurs, en matière de démarchage et de vente à domicile et de commerce de l'ameublement;

Attendu que les infractions relevées donnaient lieu à rédaction d'un procès-verbal daté du 11 mai 1989 et à une information; qu'à l'issue de celle-ci M. B et son directeur commercial M. A étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel;

Attendu que le jugement entrepris portait en outre condamnation de M. A ; qu'il est devenu définitif en ce qui concerne celui-ci tant sur l'action pénale que l'action civile suivant les termes rappelés ci-dessus ;

Attendu qu'au fond M. B, l'UFC Que Choisir et la CSCV ne présentent en cause d'appel aucun élément nouveau qui n'ait déjà été soumis aux premiers juges ; que ceux-ci se sont livrés à une juste appréciation des éléments de la cause à propos de M. B; que la cour se réfère à leurs motifs pertinents qu'elle adopte pour confirmer la décision entreprise, hormis la publication comme accessoire à la sanction pénale ;

Attendu qu'en effet celle-ci ne saurait être ordonnée au regard des textes servant de base à la condamnation ; que sur ce seul point le jugement entrepris sera réforme ; qu'elle sera ordonnée à titre de réparation civile, comme le demandent les parties civiles ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux parties civiles appelantes l'intégralité de leurs frais non compris dans les dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de M. B, l'UFC Que Choisir, la Confédération Syndicale du Cadre de Vie et M. Nibaudeau, par défaut à l'égard de M. et Mme Deshouillères et de Mme Girard, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort ; Reçoit les appels, réguliers en la forme ; Au fond, Réforme le jugement du Tribunal correctionnel de Poitiers du 12 mars 1992, sur la publication ; Ordonne la publication du jugement et du présent arrêt, à titre de réparation civile, dans les quotidiens Centre-Presse et La Nouvelle République sans que le prix de chaque insertion puisse dépasser la somme de 3 500 F ; Confirme le dit jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. B à payer à l'UFC Que Choisir et à la Confédération Syndicale du Cadre de Vie 1 500 F à chacune au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ; Condamne M. B aux dépens de l'action publique s'élevant à 1 147,81 F, ainsi qu'aux frais de l'action civile ; Le tout en application des articles 2, 15, 5 et 24 de la loi 78-22 du 10/01/78; 1, 3, 4, 5 de la loi 72-1137 du 22/12/72, 4 du décret 84-583 du 14/03/86, 13 de la loi du 01/08/1905, 473 du Code de procédure pénale.