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Décisions

Ministre de l’Économie, 18 novembre 1998, n° ECOC9910003Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société SCA Hygiène Products

Ministre de l’Économie n° ECOC9910003Y

18 novembre 1998

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 18 septembre 1998, vous m'avez notifié l'acquisition par la société SCA Hygiène Products (ci-après " SCA HP ") des sociétés laboratoires Hexadis, laboratoires Alpan et laboratoires Enalis (ci-après " les laboratoires ").

S'agissant d'une prise de contrôle, cette opération constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Cette concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en chiffres d'affaires prévus par l'article 38 de l'ordonnance susvisée, les entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 milliards de francs en 1997.

Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le ou les marchés pertinents.

En l'espèce, l'opération affecte les marchés pertinents de la fabrication et de la distribution des produits d'incontinence lourde. L'acquéreur détient en 1997 28 % du premier marché. L'opération est donc contrôlable aux termes de l'article 38 de l'ordonnance susvisée.

Grâce à cette opération, SCA HP améliore les débouchés de ses produits d'incontinence lourde par l'acquisition du réseau de distribution constitué par les sociétés acquises. Ces sociétés étaient, antérieurement, distributeurs exclusifs d'un des principaux concurrents de SCA HP.

Cette opération n'est toutefois pas de nature à porter atteinte à la concurrence ni sur le marché aval ni sur le marché amont.

Sur le marché aval, le nombre de revendeurs régionaux s'adressant à la clientèle de produits médicaux ou d'hygiène restera important. De plus, l'entrée sur le marché de la distribution n'est soumise à aucune barrière particulière.

Sur le marché amont, la présente opération a pour conséquence d'obliger le concurrent dont les produits étaient antérieurement distribués par le réseau des laboratoires à trouver une solution alternative. Ce dernier, appartenant à un grand groupe international, est néanmoins en mesure de reconstituer sa force de vente soit en commercialisant ses produits directement, soit en s'adressant aux nombreux autres revendeurs présents sur le marché. Pour ce faire, il dispose d'une période transitoire correspondant à la fin du délai d'exécution de certains marchés publics, pendant laquelle ses produits seront toujours distribués par les sociétés acquises.

L'acquisition par SCA HP des laboratoires n'est donc pas de nature à affecter durablement ce concurrent et à compromettre son existence sur ce marché.

En outre, les gains de parts de marché vraisemblablement générés par cette opération en faveur de l'acquéreur ne sont pas non plus de nature à remettre en cause la situation concurrentielle pour les raisons suivantes :

- les parts de marché des autres principaux fabricants, qui appartiennent à des groupes internationaux, s'élèvent à 63 % ;

- la clientèle dispose d'un fort pouvoir de négociation dans la mesure où elle exprime ses besoins de manière regroupée à travers, notamment, les procédures de passation des marchés publics ;

- le marché est susceptible d'accueillir de nouveaux entrants du fait de sa croissance prévisible, d'une part, et du fait des faibles barrières à l'entrée, d'autre part.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération ni de la soumettre à des conditions particulières.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.