LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ; - Attendu qu'en vertu des articles 1 et 3 de ce texte, seule une personne physique, qui a été sollicitée par un démarcheur à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, dispose de la faculté de renoncer, dans les sept jours, à sa commande ou à son engagement;
Attendu que, pour déclarer valable l'annulation par la société Paul Gourvennec, dès le lendemain du jour où il avait été passé, de l'ordre de publicité donné à un démarcheur de la compagnie de documentation, le jugement attaqué a retenu que " toute personne ou société sollicitée à domicile a la faculté, dans les huit jours qui suivent le passage du démarcheur ou du représentant, d'infirmer ou de confirmer l'ordre donné " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, le texte précité;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 18 septembre 1975 par le Tribunal de commerce de Versailles ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Pontoise.