Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. corr., 18 mai 2000, n° 99-00496

RENNES

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Colas, Union départementale de la consommation du logement et du cadre de vie du Finistère (UDCLCV), Union fédérale des consommateurs de Brest, Yvinec

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gayet

Conseillers :

M. Buckel, Mme Jeannesson

Avocats :

Mes Langrand, Kerneis.

TGI Morlaix, ch. corr., du 4 févr. 1999

4 février 1999

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le Tribunal correctionnel de Morlaix par jugement contradictoire en date du 4 février 1999, pour:

demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage

remise de contrat non conforme au client - démarchage à domicile ou dans un lieu non commercial

exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage

a relaxé A Guy du chef de vente à domicile avec obtention d'une contrepartie avant l'expiration du délai de réflexion 7 jours; l'a relaxé du chef de vente à domicile sans faculté de rétractation à l'égard de M. Jolivet (10-10-95), M. Stephan (09-10-95) et Mme Youinou (13-10-95); a déclaré A Guy coupable des autres faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende;

et, sur les actions civiles, a déclaré les constitutions de partie civile de Mme Quere Marien Mme Podeur, Mme Lavanant Denise et Mme Penquer Léontine; reçu M. Yvinec Jean-René, l'Union fédérale des consommateurs, du logement et du cadre de vie en leur constitution de partie civile; condamné M. A Guy à payer:

- à M. Yvinec Jean-René la somme de 1 688,06 F à titre de dommages-intérêts;

- à l'Union fédérale des consommateurs la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 500 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- à l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie la somme de 1 500 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Les appels:

appel a été interjeté par:

Monsieur A Guy, le 12 février 1999, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,

Monsieur le Procureur de la république, le 15 février 1999, à titre incident,

UDCLCV du Finistère Union départementale de la consommation du logement et, le 17 février 1999, à titre incident, Union fédérale des consommateurs de Brest, le 17 février 1999, Madame Colas Léontine, le 17 février 1999, à titre incident,

La prévention:

Considérant qu'il est fait grief au prévenu:

d'avoir dans le département du Finistère, et aux dates suivantes après avoir démarché - par l'intermédiaire de ses préposés de l'agence CRPI de Morlaix, les victimes suivantes à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail exigé ou obtenu d'elles, directement ou indirectement à quelque titre ou sous quelque forme ce soit, un paiement, une contrepartie, un engagement ou une prestation quelconque, avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours suivant la commande ou l'engagement:

- Mme Martin le 06-07-1992 le paiement d'une somme de 1 920,60 F

- Mme Lavanant le 16-07-1992 le paiement d'une somme de 5 100 F et le 24-07-1992 le paiement d'une somme de 3 201,72 F

- Mme Podeur le 31-08-1992 le paiement d'une somme de 3 708,38 F

- Mme Blaise le 23-09-1992 le paiement d'une somme de 2 666,84 F

- Mesdames Mauguen le 25-09-1992 le paiement d'une somme de 3 078,38 F

- Mme Quere le 30-12-1992 le paiement d'une somme de 668,90 F

- Mlle Cadalen le 09-06-1993 le paiement d'une somme de 987 F

- Monsieur et Madame Hascoet le 15-12-1994 le paiement d'une somme de 1 115,28 F

- Mme Kernels le 15-03-1995 le paiement d'une somme de 1 750,67 F

- Mme Drevillon le 04-06-1992 le paiement d'une somme de 1 727,57 F

- Monsieur Kerivin le 22-11-1994 le paiement d'une somme de 652,30 F

- Monsieur Trelhu le 09-11-1992 le paiement d'une somme de 2 130,17 F

- Monsieur Le Bomin le 19-08-1993 le paiement d'une somme de 84,09 F

- Mme Lozachmeur le 30-07-1993 le paiement d'une somme de 937,60 F

- Mme Penquer le 11-06-1992 le paiement d'une somme de 2 157,10 F

- Mme Jeffroy le 17-06-1992 le paiement d'une somme de 3 346,65 F

- Monsieur Rannou le 31-08-1992 le paiement d'une somme de 2 947,09 F

- Monssieur Le Roux le 21-09-1993 le paiement de la somme de 1 206,70 F

- Monsieur Dises le 01-10-1993 le paiement de la somme de 1 892,07 F

- Monsieur Morvan le 04-10-1993 le paiement de la somme de 1 148,09 F

- Monsieur Moal le 07-10-1993 le paiement de la somme de 2 979,43 F

- Monsieur Ollivier le 28-09-1993 le paiement de la somme de 2 070,23 F

- Monsieur Kerguiduf lz 24-09-1993 le paiement de la somme de 1 875,60 F

- Monsieur Cam le 04-10-1993 le paiement de la somme de 1 266,57 F

- Monsieur Bourel le 25-09-1993 le paiement de la somme de 1 251,51 F

- Monsieur Le Gall le 27-09-1993 le paiement de la somme de 1 617,56 F

- Monsieur Yvinec le 05-10-1993 le paiement de la somme de 1 688,06 F

- Monsieur Goge le 05-10-1993 le paiement de la somme de 1 904,15 F

- Monsieur Sparfel le 06-10-1993 le paiement de la somme de 1 464,55 F

- Monsieur Perament le 01-10-1993 le paiement de la somme de 800,55 F

- Monsieur Corre le 30-09-1993 le paiement d'une somme de 1 617,56 F

- Monsieur Gueguen le 01-10-1993 le paiement d'une somme de 1 872,19 et le 06-10-1993 le paiement d'une somme de 1 793,50 F

- Mme Monot le 04-10-1993 le paiement d'une somme de 1 617,56 F

- Monsieur Prigent le 05-10-1993 le paiement d'une somme de 1 617,56 F

- Monsieur Jolivet le 08-10-1992 le paiement d'une somme de 1 376,72 F;

infraction prévue par art. L. 121-28, art. L. 121-26 Code de la consommation et réprimée par art. L. 121-28 Code de la consommation;

d'avoir dans le département du Finistère, et aux dates suivantes, après avoir démarché - par l'intermédiaire de ses préposés de l'agence CRPI de Morlaix - les victimes suivantes à leur domicile, résidence ou lieu de travail, effectué une prestation de service de quelque nature que ce soit avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours suivant la commande ou l'engagement:

- le 08-02-1994 Madame Habas: enlèvement d'un extincteur à poudre pour le recharger, le jour du démarchage

- le 15-12-1994 Madame Girard: vérification sur place de deux extincteurs le jour du démarchage

- le 15-03-1995 Madame Kerneis: vérification d'un appareil à pression le jour du démarchage

- le 22-11-1994 M. Kerivin: vérification d'un extincteur le jour du démarchage

- le 19-08-1993: M. Le Bomin: vérification d'un extincteur le jour du démarchage à son domicile,

infraction prévue par art. L. 121-28, art. L. 121-23, art. L. 121-24, art. L. 121-21, art. R. 121-3, art. R. 121-4, art. R. 121-5, art. R. 121-6 Code de la consommation et réprimée par art. L. 121-28 Code de la consommation;

d'avoir dans le département du Finistère et dans les conditions suivantes, après avoir démarché les personnes suivantes - par l'intermédiaire de ses préposés de l'agence CRPI de Morlaix - les personnes suivantes à leur domicile, résidence ou lieu de travail, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas:

- la faculté de renonciation, les modalités d'exercice de la faculté de renonciation et de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation

- le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation

- M. Le Roux le 21-09-1993

- M. Dises le 01-10-1993

- M. Morvan le 04-10-1993

- M. Moal le 07-10-1993

- M. Ollivier le 28-09-1993

- M. Kerguiduf le 24-09-1993

- M. Cam le 04-10-1993

- M. Bourel le 25-09-1993

- M. Le Gall le 27-09-1993

- M. Yvinec le 05-10-1993

- M. Goge le 05-10-1993

- M. Sparfel le 06-10-1993

- M. Perament le 01-10-1993

- M. Corre le 30-09-1993

- M. Gueguen le 01-10-1993 le 06-10-1993

- Mme Monot le 04-10-1993

- M. Prigent le 05-10-1993

- M. Jolivet le 08-10-1992

- M. Girard le 14-12-1994

- M. Hascoet le 15-12-1994

- M. Kerneis le 15-03-1995

- M. Le Bomin le 19-08-1993

- M. Jolivet le 10-10-1995

- M. Stephan le 09-10-1995

- Mme Youinou le 13-10-1995

faits prévus et réprimés par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6, L. 121-28 du Code de la consommation;

En la forme,

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme;

Au fond:

I. Faits et procédure antérieure:

a) A la suite de la plainte d'un client de la société anonyme C, des procès-verbaux ont été dressés entre juillet 1992 et octobre 1995 par le service de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du Finistère à l'encontre des responsables de cette société pour infractions à la législation sur la vente de produits ou services à domicile.

C'est ainsi qu'ont été relevées 35 infractions pour vente à domicile avec obtention de paiement avant l'expiration du délai de 7 jours, 6 infractions pour prestations de service avant l'expiration du même délai, et 25 violations du texte imposant la remise avec le contrat de la faculté de renonciation concrétisée par un formulaire détachable.

b) Le président directeur général Monsieur A et le directeur régional du C Monsieur L ont ainsi été cités devant le Tribunal correctionnel de Morlaix du chef de ces 3 délits.

Les premiers juges ont renvoyé Monsieur L et Monsieur A des poursuites pour perception de paiement dans le délai de rétractation au vu, pour le second d'une délégation de pouvoirs régulière, pour le premier de ses diligences avérées aux fins de former, avertir et sanctionner les commerciaux qui lui étaient subordonnés.

Ils n'ont retenu que le président directeur général du chef de 22 délits relatifs aux ventes sans possibilité de rétractation et de prestations de service dans le délai de réflexion prévu par le Code de la consommation, en écartant le jeu de la délégation consentie le 10 décembre 1991 à son directeur régional dans la mesure où, par note de service du 16 octobre 1991 non rapportée ultérieurement, Monsieur A avait donné pour directive au plan national de passer directement les contrats de maintenance et d'entretien du matériel incendie sans les soumettre au formalisme des ventes à domicile, par application de l'article L. 121-22 40 du Code de la consommation.

II. Moyens en appel:

a) Régulièrement appelant, Monsieur A comparaît assisté de son conseil et se prévaut ainsi qu'en première instance de la délégation de pouvoirs générale consentie à Monsieur L comme aux quatre autres directeurs régionaux du C, et subsidiairement conteste l'extension abusive du champ d'application de l'exception prévue à l'article susvisé qui lui est reprochée, les " services " rendus en l'espèce aux agriculteurs du Finistère étant en rapport direct avec leurs activités.

b) Les associations de défense des agriculteurs également appelantes concluent comme le Ministère Public que l'ensemble de la prévention est établie à l'égard du président directeur général de la société de vente de matériel incendie, compte tenu de la délégation inopérante et de la politique commerciale "agressive" menée à son initiative,

Léontine C, partie civile appelante, sollicite par lettre recommandée avec accusé de réception 3 000 F de dommages-intérêts,

III - Motifs de l'arrêt:

a) Préalablement à l'éventuel examen de la matérialité des délits, il convient de statuer sur leur imputabilité au président directeur général de la société en cause.

Monsieur A, commettant des agents commerciaux de l'agence de M du C ayant démarché des particuliers du Finistère n'ayant pas personnellement pris part à la réalisation des infractions peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité, et des moyens nécessaires.

b) Or, l'examen du dossier soumis à la cour révèle que si le contrat dont bénéficiait depuis le 1er octobre 1991 le directeur Régional Monsieur L ne suffisait pas à exonérer totalement le président directeur général, car le premier devait veiller à la "bonne application des directives de la direction générale" notamment données par la note de service du 16 octobre 1991 qui visait les contrats de maintenance et d'entretien, force est de constater que la délégation de pouvoir postérieure du 10 décembre 1991 décharge le second de la responsabilité pénale qu'il encourt.

D'une part, cette délégation a été donnée à un cadre supérieur au salaire de 25 000 F plus intéressement, responsable de la gestion courante de la région ouest de la France, ayant des directeurs d'agence et un directeur administratif sous ses ordres, avant pouvoir direct de former, de recruter, de sanctionner ses collaborateurs.

D'autre part, elle vise toutes les opérations de vente des produits du C, avec mission de respecter la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la vente des produits et services de la société, facturations incluses. Enfin cette délégation avait vocation à s'appliquer à partir de janvier 1992.

Les infractions relevées de juin 1992 à octobre 1995 concernant la vente à domicile de produits et services de la société sont directement visées par la délégation de pouvoir du 16 octobre 1991.

En conséquence Monsieur A ne peut qu'être renvoyé des fins de la poursuite, et les parties civiles sont irrecevables dans leurs demandes de dommages-intérêts à son encontre.

Par ces motifs, LA COUR: Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de A Guy, l'UDCLCV du Finistère union départementale de la consommation du logement et du cadre de vie du Finistère, l'Union fédérale des consommateurs de Brest, par défaut à l'égard de Colas Léontine épouse Penquer et Yvinec Jean-René; En la forme: Reçoit les appels, Au fond, relaxe Guy A des fins de la poursuite; Déclare irrecevable les constitutions de partie civile de l'Union fédérale des consommateurs de Brest, de l'Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de vie du Finistère, de Léontine Colas épouse Perquier et Jean-René Yvinec.