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Décisions

Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Meynieux

Défendeur :

Becker Médical (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Roux-Coheril (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Leprieur

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Me Le Prado.

Cass. soc. n° 01-43.912

25 juin 2003

LA COUR: - Sur le moyen unique: - Attendu que M. Meynieux a été engagé par contrat du 13 février 1995 par la société Becker Médical en qualité d'ingénieur commercial; qu'il a démissionné le 20 décembre 1996; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de la contrepartie prévue à l'ANI des VRP du 5 octobre 1975 à la clause de non-concurrence figurant au contrat; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de ladite clause; que par une disposition non soumise à cassation, la Cour d'appel de Lyon en son arrêt du 30 avril 2001 a réformé le jugement du conseil de prud'hommes condamnant M. Meynieux à payer à la société Becker Médical une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la clause;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en application de la convention collective des VRP- alors, selon le moyen: 1°) qu'est fondée à se prévaloir de la convention collective des VRP, quelle que soit la qualification retenue par le contrat, la personne qui est chargée à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé pour le compte d'une société; qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail de M. Meynieux et de ses annexes que celui-ci avait été engagé à titre exclusif par la société Becker Médical pour conclure, selon un objectif déterminé, des contrats de vente portant sur les produits de la société sur un secteur d'activité déterminé; qu'il était rémunéré par un salaire fixe augmenté d'un commissionnement de 3 % sur le prix de vente net, ce commissionnement étant réduit en cas de vente à l'Assistance Publique et à l'UGAP; qu'il en résultait que le salarié était présumé, au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail, avoir le statut de VRP; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié n'avait pas effectué son activité dans les conditions prévues au contrat et s'est contentée, rapportant partiellement les termes de ce contrat, de relever qu'il prévoyait que le salarié était chargé de promouvoir l'ensemble des produits commercialisés et de rechercher de nouveaux clients, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et de ses annexes et violé l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'en considérant que la circonstance que l'employeur se soit réservé la possibilité de modifier le secteur géographique et qu'une partie des commandes émane des hôpitaux publics rendait incompatible l'activité du salarié avec la qualité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail;

Mais attendu que la prise d'ordres constitue l'une des conditions nécessaires d'application du statut de VRP;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat, analysant les fonctions exercées par l'intéressé, a relevé qu'il n'entrait pas dans les attributions essentielles de M. Meynieux de prendre des commandes; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.