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Décisions

CA Lyon, 3e ch., 14 avril 2000, n° 1998-06071

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Socréa Location (SA)

Défendeur :

Les Arts (SARL), Bayeul

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Conseillers :

Mme Martin, M. Santelli

Avoués :

SCP Dutrievos, SCP de Fourcroy

Avocats :

Mes Moreau, Tesson

T. com. Lyon, du 25 août 1998

25 août 1998

Faits, procédure et prétentions des parties:

Le 19 avril 1996, un contrat de location d'une durée de 48 mois, portant sur un matériel téléphonique fourni par une société SPE, a été conclu entre la société anonyme Socréa Location, en qualité de bailleur, et la société à responsabilité limitée Les Arts, exploitant à Berck-sur-Mer un commerce de débit de boissons, qui mettait à la charge de cette dernière le paiement d'un loyer mensuel de 578,88 F Monsieur Michel Bayeul, gérant de la société Les Arts, est intervenu à ce contrat pour se porter caution solidaire des engagements de cette dernière envers le bailleur.

Après que ce matériel ait été livré et installé, le 30 avril suivant, la société Les Arts a cessé de payer les loyers à partir du mois de juin 1996, malgré une mise en demeure notifiée le 24 mars 1997 par la société Socréa Location, contenant le rappel de la clause résolutoire convenue. Assignés par cette dernière en paiement de la somme de 29 552,35 F en principal, la société Les Arts et Monsieur Michel Bayeul ont opposé que ce contrat, conclu par démarchage, était nul au regard des dispositions du Code de la consommation. Ce moyen de défense a été retenu par le Tribunal de commerce de Lyon qui, dans un jugement rendu le 25 août 1998, après avoir énoncé que le contrat ne présentait pas de rapport direct avec l'activité de la société Les Arts et qu'aucune délai de réflexion n'avait été accordé à cette dernière avant qu'elle ne remette une autorisation de prélèvement, a prononcé la nullité du contrat, ordonné la restitution des loyers versés et du matériel loué, avec exécution provisoire, et alloué à chacun des défendeurs une indemnité de 3 000 F.

La société Socréa Location, aux droits de laquelle vient désormais la société KBC Lease, a relevé appel du jugement le 15 septembre 1998. Elle soutient que le contrat de location d'un publiphone présentait un rapport direct avec l'activité de débitante de boissons exercée par la société locataire, qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 121-22 du Code de la consommation ne pouvaient lui être appliquées et que, par application des clauses du contrat, la société Les Arts et sa caution étaient tenues de lui payer la somme de 29 552,35 F, ses intérêts et une indemnité de 5 000 F, la restitution du matériel loué devant en outre être ordonnée sous astreinte.

La société Les Arts et Monsieur Michel Bayeul répliquent, pour conclure à la confirmation du jugement, sauf à ordonner la capitalisation des intérêts, à imposer à la société Socréa Location de reprendre le matériel loué et à leur allouer une indemnité de 3 000 F, que le contrat de location ne présentant aucun rapport direct avec l'activité commerciale du locataire, sa nullité devait être constatée, au regard des dispositions applicables en matière de démarchage.

Motifs et décision :

Attendu que les locations de biens ne sont pas soumises aux dispositions légales sur le démarchage à domicile, lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité commerciale ou professionnelle du locataire;

que ces dispositions ne sont en outre applicables qu'au seul bénéfice des personnes physiques;

Attendu que le contrat de location conclu par la société Les Arts et portant sur un publiphone présentait un rapport direct avec l'activité de débitante de boisson exercée par cette dernière;

Qu'en effet, l'installation louée, destinée à répondre aux besoins de la clientèle du débit de boissons, ne présentait à ce titre d'utilité que dans le cadre de cette activité commerciale;

Qu'au surplus, le démarchage invoqué concernait une société commerciale et non une personne physique;

Attendu que, dans ces conditions, le contrat de location ne pouvait être annulé sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation;

Que la seule reproduction, dans les conditions générales de location portées au verso du contrat, d'un extrait de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, ne peut suffire à établir que la société Socréa Location avait entendu y soumettre volontairement la convention conclue avec la société Les Arts, puisqu'il y était rappelé que ces dispositions ne concernaient que les seuls consommateurs et qu'elles n'étaient applicables qu'aux personnes physiques, à la condition encore que la location ne soit pas destinée aux besoins d'une activité commerciale;

Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être réformé;

Que la créance invoquée par la société KBC Lease ne donne lieu à aucune autre contestation;

Que son montant résulte de la seule application de l'article 6 des conditions générales, dont la locataire a reconnu, sous sa signature, avoir pris connaissance;

Attendu que la société Les Arts et sa caution doivent en conséquence être condamnés au paiement de la somme de 29 552,35 F et de ses intérêts;

Que la restitution du matériel loué doit être ordonnée sous astreinte, en conséquence de la résiliation du contrat;

Qu'il est en outre équitable d'allouer à l'appelante une indemnité de 4 000 F, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR: Statuant contradictoirement, et réformant le jugement; Condamne solidairement la société Les Arts et Monsieur Michel Bayeul à payer à la société KBC Lease: - la somme de 29 552,35 F, due en vertu du contrat, et les intérêts de cette somme, au taux légal, à compter de l'assignation; - la somme de 4 000 F, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne la restitution à la société KBC Lease du matériel loué, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard, passé ce délai; Condamne les intimés aux dépens, avec distraction, s'il y a lieu, au profit de Maître Dutrièvoz, pour la part dont cet avoué aurait fait l'avance, sans provision préalable et suffisante.