Cass. 1re civ., 13 mars 1996, n° 93-20.425
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Air Photo France (Sté)
Défendeur :
Santerre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Conseiller Rapporteur :
M. Fouret
Avocat général :
M. Roehrich
Conseiller :
Mme Lescure
Avocats :
SCP Coutard, Mayer, SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 (article L 121-25, alinéa 1, du Code de la consommation), ensemble l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que Mme Santerre a fait opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 2 000 F à la société Air Photo France, en prétendant qu'elle avait exercé la faculté de rétractation prévue par la loi du 27 décembre 1972 pour se désister de la commande d'une photographie qu'elle avait effectuée auprès de cette société après avoir été démarchée à son domicile ; que la société a répliqué que la faculté de rétractation avait été exercée tardivement ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de Mme Santerre, le jugement attaqué qui a retenu que l'apposition par la société d'un cachet dateur sur la lettre de rétractation ne pouvait, par elle-même établir que celle-ci avait été adressée hors des délais prévus par la loi du 22 décembre 1972 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Santerre de prouver qu'elle avait exercé la faculté de rétractation de l'article 3 de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile dans les formes et délais prévus par ce texte, pour pouvoir prétendre à l'annulation de la commande, le tribunal a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Lorient ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par Mme Santerre ; Condamne Mme Santerre, envers la société Air Photo France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.