Cass. crim., 18 septembre 1995, n° 94-86.118
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Simon (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Galand
Avocats :
Mes Le Prado, Blanc
LA COUR : - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-24, L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation ainsi que de l'article L. 121-22 alinéa 2,1° du même Code, ensemble les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario B coupable d'avoir, pratiquant le démarchage dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service proposé, remis des contrats ne comportant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours à compter de la commande et exigé des clients une contre-partie ;
" aux motifs que la vente effectuée, comme en l'espèce, dans la salle des fêtes de la commune de Vic-le-Comte dans un lieu non habituellement affecté au commerce et à des personnes qui avaient été invitées à une réunion par voie téléphonique ou par voie postale est une vente assimilée à une vente au démarchage et qu'elle est soumise aux dispositions de la section 3 du chapitre 1 du Code de la consommation, articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-28 ; que l'article L. 121-22 alinéa 2,1° du même Code prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 et par conséquent notamment l'article L. 121-24 prévoyant le formulaire détachable et l'article L. 121-26 interdisant l'exigence ou l'obtention du client d'une contrepartie quelconque avant l'expiration du délai de renonciation de 7 jours, les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; mais que s'il est justifié par Mario B qu'il est titulaire d'une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires, en revanche, les ventes effectuées ne constituaient pas des ventes à domicile et il ne s'agissait pas de vente portant sur des produits de consommation courante un service en porcelaine de Limoges marqué aux initiales de son propriétaire et d'un prix égal ou supérieur à 8 000 F n'étant pas susceptible d'être acheté et encore moins utilisé journellement par le grand public, ne pouvant correspondre à cette définition ;
" alors que Mme Romanet, expert près la Cour d'appel de Limoges, a attesté dans un document produit aux débats par le prévenu, que les porcelaines vendues par Mario B ne comportent que des décors "de grande diffusion" et "bas de gamme" et que, dès lors, en affirmant que les produits vendus par Mario B n'étaient pas de consommation courante, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" alors, d'autre part et surtout, qu'en exigeant pour faire bénéficier les ventes effectuées par Mario B des dérogations aux prescriptions des articles L. 121-4 et L. 121-26 du Code de la consommation, qu'elles portent sur des produits achetés journellement, bien que l'article L. 121-22 du même Code ne vise que les ventes de produits de consommation courante, et que des objets en porcelaine ordinaire susceptibles d'être utilisés journellement, peuvent parfaitement constituer de tels produits, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas et l'a violé par fausse application " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société " Saint Eloi ", qui commercialise de la porcelaine de Limoges, a organisé une exposition dans la salle des fêtes d'une commune au cours de laquelle un vendeur a recueilli auprès de diverses personnes présentes sur invitation des commandes de ménagère ou service de table de 72 pièces pour le prix de 12 800 F ; que Mario B, gérant de la société, est poursuivi pour infractions aux articles L. 121-24 et L. 121-26 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, la cour d'appel énonce que la vente, conclue dans un lieu non habituellement affecté au commerce avec des personnes invitées à s'y rendre par voie postale ou téléphonique, est soumise à la réglementation du démarchage par application de l'article L. 121-21, 2e alinéa, du Code de la consommation ;
Que les juges relèvent, pour écarter le moyen de défense du prévenu qui se prévalait de la dérogation prévue par l'article L. 121-22, 2e alinéa, 1°, dans sa rédaction alors applicable, que si celui-ci est titulaire d'une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires, la marchandise vendue n'entre pas dans la catégorie des produits de consommation courante ;
Qu'ils ajoutent que le vendeur, qui a en outre immédiatement perçu un acompte sur le prix de vente, n'a pas remis au client de contrat comportant un formulaire détachable lui permettant d'exercer sa faculté de renonciation, en violation des prescriptions légales ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.