Cass. 1re civ., 8 novembre 1994, n° 93-12.426
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Vialet
Défendeur :
Union de crédit pour le bâtiment et autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
M. Lesec
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 mai 1990, M. Vialet, démarché à son domicile par un représentant de la Société industrielle de revêtements (SIR), a commandé des produits d'isolation, une partie du prix de vente devant être réglée à l'aide d'un crédit consenti par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) suivant offre préalable acceptée le même jour ; que, le 22 mai 1990, M. Vialet a renoncé à la commande en se prévalant des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ; que la société SIR, qui avait entre-temps livré les produits, ayant refusé de les reprendre et de restituer l'acompte perçu à la commande, M. Vialet l'a assignée en nullité du contrat ; que l'UCB est intervenue à l'instance pour demander la restitution du montant du crédit en cas d'annulation de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mars 1992) a prononcé l'annulation du contrat principal, constaté que cette annulation entraînait de plein droit celle du contrat de crédit conformément à l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, fixé la créance de M. Vialet sur la société SIR, déclarée en liquidation judiciaire, enfin, condamné l'emprunteur à payer à l'UCB une somme d'argent égale au montant du prêt diminué des versements effectués ;
Attendu que M. Vialet fait grief à cet arrêt de l'avoir ainsi condamné, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui constatait que le contrat de crédit s'était trouvé annulé dès le 22 mai 1990, date de l'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue par la loi du 10 janvier 1978, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, décider que l'UCB avait le 29 mai 1990, conformément aux termes du contrat, versé à la société SIR la somme prêtée pour le compte de l'intéressé, et qu'elle était en conséquence fondée à lui en réclamer le remboursement ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que M. Vialet avait valablement renoncé à sa commande dans le délai de sept jours prévu à l'article 3 de la loi du 22 décembre 1972 sans user de la même faculté de rétractation à l'égard de l'UCB ; que, le 25 mai 1990, la société SIR avait demandé à l'UCB le versement des fonds pour le 29 mai 1990 ; que l'établissement de crédit justifiait avoir informé l'emprunteur de son intention d'envoyer les fonds pour le 29 mai suivant, alors qu'il n'avait eu connaissance de la rétractation de la commande que par courrier de M. Vialet du 31 mai 1990 ; que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que l'annulation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de crédit, conformément à l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, en a justement déduit que le prêteur, qui n'avait commis aucune faute, était fondé à demander à l'emprunteur le remboursement de la somme prêtée, conséquence de l'annulation du contrat de crédit ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.