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Décisions

Cass. crim., 30 novembre 1994, n° 94-80.383

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

TGI Paris, 11e ch., du 14 juin 1993

14 juin 1993

LA COUR : - Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ; - Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal et L. 112-1 du nouveau Code pénal, des articles 13 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, 6 de la loi n° 94-442 du 3 juin 1994 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit puni et réprimé par l'article 13 de la loi du 12 juillet 1971 pour avoir proposé à la vente ou à la location à domicile des prestations dont le démarchage à domicile est prohibé par l'article 8, paragraphe II, de la loi du 22 décembre 1972, à savoir des méthodes d'enseignement de langues étrangères ;

" alors qu'une loi nouvelle, qui abroge une incrimination ou qui détermine autrement que la loi pénale précédente les éléments d'une infraction, est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; que, si l'article L. 121-33 du Code de la consommation, qui reprend les dispositions de l'article 8, paragraphe II, de la loi du 22 décembre 1972 susvisée, interdit le démarchage en vue de la vente à domicile de documents ou de matériels tendant à répondre aux mêmes besoins que les prestations fournies par un organisme d'enseignement à distance pour le compte duquel le démarchage est prohibé par l'article 13 de la loi du 12 juillet 1971, la loi n° 94-442 du 3 juin 1994, parue au Journal officiel du 4 juin 1994, précise (art 6) que : " Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle " ; que ces dispositions entraînent la nullité des poursuites exercées contre le prévenu pour avoir fait pratiquer le démarchage à domicile en vue de proposer une méthode d'auto-apprentissage de l'anglais destinée aux jeunes enfants avant l'âge scolaire, ne correspondant donc à aucun programme scolaire, ne nécessitant aucune assistance ou suivi pédagogique, et ayant un caractère ludique prédominant ; qu'il y a, dès lors, lieu de prononcer la nullité de l'arrêt attaqué, conformément au principe susvisé " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 121-33 du Code de la consommation ;

Attendu qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;

Attendu que José D est poursuivi pour avoir fait pratiquer le démarchage au domicile de personnes physiques en vue de la vente de documents et matériels d'apprentissage d'une langue étrangère, démarchage interdit en application de l'article 13 de la loi du 12 juillet 1971 et de l'article 8, paragraphe II, de la loi du 22 décembre 1972, devenu l'article L. 121-33 du Code de la consommation ; qu'il a été déclaré coupable de ce délit ;

Attendu que la loi du 3 juin 1994, d'application immédiate, a complété, en son article 6, l'article L. 121-33 du Code de la consommation ; qu'est désormais exclue de la prohibition du démarchage prévue par ce texte, la vente à domicile de " supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique ", dont la présentation ne comporte pas certaines références ;

Attendu que la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué du 7 décembre 1993 ne pourrait être maintenue que dans le cas où les faits qui l'ont motivée constitueraient une infraction au regard tant de la loi ancienne que de la loi nouvelle ;

Qu'il convient, dès lors, après annulation de la décision attaquée, de renvoyer la cause devant les juges du fond pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la poursuite au regard du texte actuellement applicable ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé : Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 7 décembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.