Cass. crim., 19 janvier 1994, n° 93-81.865
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Souppe (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Perfetti
Avocats :
SCP Le Bret, Laugier.
LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er du Code pénal, 1, 4, 5 et 8 de la loi du 22 décembre 1972 modifiés par la loi du 23 juin 1989, 1382 du Code civil, 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude B coupable d'infraction aux dispositions légales sur le démarchage à domicile, prononcé à son encontre une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende, condamné celui-ci solidairement avec C à payer une somme de 3 000 F au titre du préjudice de M. Broquet ainsi qu'une autre de 10 000 F envers l'Union fédérale des consommateurs ;
" aux motifs qu'il ressort des constatations matérielles faites sur les contrats qu'un premier versement à la commande est prévu par la société V, puisque cette clause du contrat est imprimée sur le document type établi par cette société ; que les produits considérés et les méthodes de vente incluant la fourniture de services ne sont pas exclus du champ d'application de la loi n° 72-1137 du 27 décembre 1972 ;
" alors que les lois pénales sont d'interprétation stricte ; que la loi du 22 décembre 1972, modifiée, soumet aux dispositions de celle-ci toute personne qui "pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services" ; que l'exécution de travaux à faire de façon indépendante et destinés à être incorporés à un immeuble, est distincte quant à son objet de la prestation de service ou de la fourniture de service impliquant la réalisation de travaux sous la subordination du client et sans l'apport d'une matière ; que, dès lors, la cour d'appel, en déclarant que les travaux exécutés par la société V, consistant dans la fourniture et la pose de vérandas sur des immeubles, de tels travaux étant à la fois soumis à l'exigence du permis de construire et au régime de la garantie légale de 10 ans en matière de louage d'ouvrages, n'étaient pas exclus du champ d'application de la loi du 27 décembre 1972, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société V, qui propose la fourniture et la pose de vérandas, a obtenu le paiement d'acomptes sur le prix de la commande, le jour de la signature du contrat passé au domicile de clients démarchés par son représentant; que Jean-Claude B, dirigeant de cette société, est poursuivi pour infraction à l'article 4 de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, devenu l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce notamment que " les produits considérés et les méthodes de vente incluant la fourniture de services ne sont pas exclus du champ d'application de cette loi ";
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué;
Qu'en effet, la fourniture et la pose d'une véranda sur un immeuble constituent la vente d'un bien et la fourniture d'un service entrant dans les prévisions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.