Cass. 1re civ., 2 février 1994, n° 91-19.576
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ondracka
Défendeur :
DPM (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
M. Lupi
Avocat :
Me Le Prado
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Ondracka, exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-presse, démarché à son domicile professionnel par un représentant de la société nouvelle DPM, a signé un contrat portant sur la location de 100 cassettes-vidéo, pour une durée de 4 mois, moyennant le prix global de 22 133 F payable au moyen d'un chèque de 5 000 F à la commande, le solde par quatre lettres de change acceptées par lui ; qu'après réception des cassettes M. Ondracka a dénoncé le contrat et fait opposition au paiement du chèque ; que la société DPM, après avoir obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur son compte à la Banque populaire de Bretagne Atlantique, l'a assigné en paiement et en validation de saisie-arrêt ;
Attendu que M. Ondracka fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1991) d'avoir accueilli cette demande alors que les exploitations, commerciales en particulier, et l'activité professionnelle dont les besoins sont visés par l'article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction initiale applicable à l'époque des faits, sont les exploitations et activités habituelles de la personne physique qui contracte avec un démarcheur ; que, fondée sur une présomption de compétence professionnelle, l'exception prévue par ce texte ne peut jouer lorsque le contrat proposé à domicile ne correspond pas aux besoins de l'activité professionnelle déjà exercée de façon habituelle par le consommateur ; que la cour d'appel, qui a constaté que la sous-location de cassettes-vidéo devait être pour M. Ondracka une activité nouvelle, puisqu'il exploitait jusqu'alors un fonds de commerce de bar-tabac-presse, a violé ledit texte ;
Mais attendu que, selon l'article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction initiale applicable à la cause, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er à 6 de la loi, les ventes et locations par démarchage à domicile proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ; qu'un tel contrat, signé par un commerçant pour les besoins de son commerce, fût-ce en vue d'en étendre les formes d'activité, relève donc de cette exclusion ; que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux avait été conclu par M. Ondracka dans le but de développer l'activité de bar-tabac-presse qu'il exerçait déjà, en l'étendant à la location de cassettes-vidéo auprès de la clientèle fréquentant son établissement, a pu en déduire que ledit contrat n'était pas soumis aux dispositions des articles 1 à 6 de la loi susvisée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.