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Décisions

Cass. 1re civ., 25 novembre 1992, n° 89-11.463

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Life Soft (Sté)

Défendeur :

Marin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. de Bouillane de Lacoste

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain.

TI Agen, du 15 déc. 1987

15 décembre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1988), que la société Life Soft, a conclu par démarchage au domicile de M. Marin, le 5 mars 1987, un contrat de vente et d'installation d'un conditionneur d'eau, contrat soumis aux dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ; que l'appareil a été livré et installé la veille de l'expiration du délai légal de réflexion de 7 jours prévu par cette loi ; que M. Marin a, le 26 octobre 1987, assigné la société en nullité du contrat pour inobservation du délai de réflexion ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour juger que la situation résultant de la livraison du matériel commandé, intervenue hors de toute prévision contractuelle, était génératrice pour le client des obligations minimales d'un dépositaire, à relever que ce dernier n'avait pas refusé cette livraison, sans constater qu'il avait consenti au contrat de dépôt et aux obligations en découlant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1921 du Code civil et 4 de la loi du 22 décembre 1972 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat ne prévoyait pas la livraison avant l'expiration du délai de réflexion, et que la livraison et l'installation effectuées par la société Life Soft avaient placé le client dans une situation non prévue et génératrice de problèmes de droit liés à l'acceptation ou au refus, problèmes qu'il devait résoudre immédiatement sans en connaître les conséquences ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de la société Life Soft devait être sanctionné par la nullité du contrat, conformément aux dispositions des articles 2, alinéa 6, et 4 de la loi du 22 décembre 1972 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.