LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 3 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ; - Attendu que le 12 août 1988 M. Michel Courtet a souscrit, à la suite d'un démarchage auprès de la société Air photo France, un bon de commande pour une photographie encadrée de sa maison ; que par lettre recommandée du 5 septembre 1988 il a fait connaître à cette société qu'il annulait sa commande ; que la société lui a opposé la tardiveté de la rétractation, intervenue après le délai de 7 jours prévus par la loi du 22 décembre 1972 ;
Attendu que pour annuler l'injonction de payer en date du 5 juillet 1989 délivrée contre M. Courtet, la décision attaquée a énoncé que le délai de 7 jours n'est pas un délai préfix et que M. Courtet avait fait parvenir son annulation à la société Air photo France dans un délai suffisamment bref pour permettre à cette dernière d'éviter des frais d'agrandissement et les aléas de leur recouvrement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat était formé dès la commande et que la faculté de renonciation était limitée à 7 jours à compter de celle-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1990, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Pontarlier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Montbéliard.