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Décisions

Cass. crim., 14 février 1991, n° 89-87.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Jean Simon

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié.

Cass. crim. n° 89-87.151

13 février 1991

LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 1583 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge G coupable d'infraction à la loi du 22 décembre 1972 ;

" aux motifs qu'est considérée comme démarchage à domicile et soumise aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 toute vente conclue au domicile des acheteurs, même, ce qui est le cas en l'espèce, si le vendeur s'y trouvait à leur demande ;

" alors qu'aux termes de la loi du 22 décembre 1972, le démarchage n'est caractérisé que par la visite effectuée au domicile d'une personne dans le but de lui proposer la conclusion d'un contrat ; qu'en l'espèce, et comme le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la vente du monument funéraire a été conclue entre les parties au cimetière, seul le bon de commande ayant été signé au domicile des acheteurs pour des raisons de commodité pratiques inhérentes à ces derniers ; qu'en se bornant à énoncer que le bon de commande ayant été rédigé chez les acquéreurs, l'accord des parties s'était réalisé à leur domicile, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, a violé les dispositions susvisées " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux Durupt ont pris contact avec la société G pour organiser les funérailles et l'inhumation d'un de leur fils décédé ; que rendez-vous a été pris au cimetière la veille des obsèques ; que ce jour-là, les parties se sont rendues au domicile des époux Durupt qui ont passé commande d'un caveau au prix forfaitaire de 4 000 F et d'un monument, à choisir ultérieurement, d'une valeur minimale de 30 000 F, et ont versé à la société G la somme de 34 000 F ;

Attendu qu'aucun délai de rétractation n'ayant été accordé aux époux Durupt, Serge G, président-directeur général de la société Etablissements G a été poursuivi pour infraction à la loi du 22 décembre 1972 ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges du fond relèvent, d'une part, que le caractère spontané de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi, d'autre part, que la rencontre des volontés préalable à l'établissement du bon de commande s'est opérée au domicile des époux Durupt ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions du prévenu reprises au moyen et sont déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie ;

Qu'en effet, la loi du 22 décembre 1972 est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de service, alors même que ce démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier, ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit par l'intéressé ;

Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que, l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.