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Décisions

Cass. crim., 19 décembre 1991, n° 90-87.549

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin

Cass. crim. n° 90-87.549

19 décembre 1991

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par P Roger, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1990, qui, pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 6 000 F d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 22 décembre 1972, de l'article 4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction à la loi sur le démarchage à domicile, l'a condamné à une amende de 6 000 F et, sur l'action civile, a annulé le contrat de vente passé avec la partie civile et l'a condamné à lui verser la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs que le demandeur sollicitait sa relaxe en raison de ce que le contrat litigieux en date du 26 avril 1989 était antérieur à la modification apportée par la loi du 23 juin 1989 ; qu'en l'espèce, le préposé du demandeur s'était présenté au domicile de M. Georges le 26 avril 1989 à la demande du client ; qu'il avait établi un devis sans formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les sept jours, sans les mentions légales et en percevant un acompte de 3 500 F ; qu'avant la parution de la loi du 23 juin 1989, la jurisprudence de la Cour de Cassation avait décidé que le démarchage au domicile d'une personne physique, même à sa demande, était soumis aux règles édictées par la loi du 22 décembre 1972 ; que les faits n'étant pas en eux-mêmes contestés, la culpabilité de P devait être confirmée (v. arrêt attaqué, p. 3) ;

" alors que les dispositions pénales ne peuvent être étendues et doivent être interprétées restrictivement ; que si le caractère spontané de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi du 22 décembre 1972, ses dispositions, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989, ne visaient cependant pas le cas où une entreprise répondait à la demande expresse d'un ancien client en vue d'établir un devis particulier au domicile de l'intéressé ; qu'après avoir omis de préciser que la partie civile était un ancien client du demandeur, la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que le démarchage même effectué à la demande de la personne physique concernée était soumis à la loi du 22 décembre 1972 " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, les juges du second degré exposent " qu'il n'est pas contesté que le 26 avril 1989 un représentant des établissements P, dont le prévenu est le président-directeur général, s'est rendu, à la demande de Daniel Georges, au domicile de celui-ci ; " qu'il lui a établi un devis sans le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les sept jours, sans les mentions légales et en percevant un acompte de 3 500 F " ; que les juges précisent que, dès " avant la parution de la loi du 23 juin 1989, le démarchage au domicile d'une personne physique, même à sa demande, était soumis aux règles édictées par la loi du 22 décembre 1972 " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte, en sa rédaction alors applicable ; que le moyen, d'ailleurs pour partie mélangé de fait, doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens.