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Décisions

CA Pau, 1re ch., 23 novembre 2000, n° 97-03069

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Artiguelouve (Consorts), Prat dit Marsou

Défendeur :

Terquem, Pepouey

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pujo-Sausset

Conseillers :

Mme Del Arco Salcedo, Mme Rossignol

Avoués :

SCP J-Y Rodon, SCP Piault-Carraze

Avocats :

Me Gracia-Becker, SCP Kuhn, Me Esposito.

TGI Pau, du 1 juill. 1997

1 juillet 1997

Faits et procédure:

Mademoiselle Marie-Jeanne Capdessus est décédée le 8 juin 1991 à Tarbes, ce alors qu'elle était en maison de retraite à Castelnau Rivière et qu'elle était née et domiciliée à Montardon, commune dans laquelle se trouvait la presque totalité de ses biens immobiliers.

Suivant contrats en date du 26 juillet et 30 juillet 1991, il a été convenu entre l'étude généalogique Coutot Roehrig "recherche d'héritiers" et Madame Artiguelouve, d'une part, Madame Prat, d'autre part, que l'étude généalogique Coutot-Roehrig:

- apporterait toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l'héritier,

- fournirait au notaire chargé de la liquidation de la succession le tableau généalogique établissant la qualité d'héritier auquel seraient éventuellement joints les actes d'état civil,

- représenterait l'héritier aux opérations de règlement de succession,

- ferait l'avance des frais de constitution du dossier.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le notaire n'a pas réalisé les formalités nécessaires à la déclaration de la succession auprès des services fiscaux dans les délais requis, de sorte que l'Administration Fiscale a fait application des pénalités de retard.

Le notaire a également bloqué l'intégralité des fonds qu'il détenait, notamment à la demande du généalogiste dont le contrat était contesté.

Enfin, le notaire, en 1995, a procédé à la répartition de la succession entre les divers héritiers.

Par acte d'huissier en date du 24 mai 1996, Madame Marthe Artiguelouve et Madame Valérie Prat ont assigné Monsieur Terquem, ès-qualités de directeur de l'étude généalogique et Maître Pepouey, notaire à Morlaas, pour:

Vu les articles 1104 et 1131 du Code civil,

- voir constater la nullité du contrat de généalogie passé entre les requérantes et Monsieur Terquem,

- constater la responsabilité du notaire s'agissant:

* du défaut de déclaration à l'administration fiscale de la succession Capdessus dans les délais requis,

* du blocage de fonds de la succession à hauteur des sommes requises par le généalogiste et à la simple demande de celui-ci,

* de la non perception des fermages dus au titre des années 1992 et 1993 par les exploitants des terres avant leur cession,

* de la non perception des sommes dues par la commune au titre de l'emprunt ASA,

- ordonner une vérification des comptes de liquidation de la succession établis par le notaire sous sa seule responsabilité et une évaluation des préjudices subis par les requérantes du fait du notaire,

- réserver les droits des requérantes quant à la réparation des préjudices subis,

- condamner solidairement Monsieur Terquem, ès-qualités, et le notaire à payer aux requérantes la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 1er juillet 1997, le Tribunal de grande instance de Pau a:

- débouté les dames Artiguelouve et Prat de leur action en nullité à l'encontre des contrats en date des 26 et 30 juillet 1991,

- les a condamnées aux dépens de leur action à l'encontre de Monsieur Terquem, ès-qualités de directeur de l'étude généalogique Coutot-Roehrig et autorisé la SCPA Esposito-Sesma à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance,

- déclaré Maître Pepouey responsable d'un retard dans la distribution de fonds,

- en réparation, a condamné Maître Pepouey à verser:

* à Madame Artiguelouve, les intérêts légaux sur la somme de 36 737,70 F du 29 novembre 1994 jusqu'au 5 juillet 1995, et les intérêts légaux sur la somme de 77 452,57 F du 6 juillet 1995 au 9 novembre 1995,

* à Madame Prat, les intérêts légaux sur la somme de 36 737,70 F du 29 novembre 1994 jusqu'au 5 juillet 1995, et les intérêts légaux sur la somme de 77 452,57 F du 6 juillet 1995 au 9 novembre 1995,

le tout dont à déduire le montant des intérêts sur les sommes consignées pendant lesdites périodes pour la part revenant aux requérantes,

- déclaré Maître Pepouey responsable d'un retard sur déclaration de succession,

- en réparation, a condamné Maître Pepouey à verser:

* à Madame Artiguelouve, 14 850 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1994,

* à Madame Prat, 14 850 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1994,

- débouté les dames Artiguelouve et Prat de leur demande à l'encontre de Maître Pepouey pour recours à un généalogiste, non perception et omissions de certaines sommes,

- les a déboutées de leurs demandes de vérification de comptes,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné Maître Pepouey à leur verser, in solidum, 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par Maître Pepouey et pour moitié, in solidum, par les dames Artiguelouve et Prat.

Madame Artiguelouve et Madame Prat ont interjeté appel le 28 juillet 1997.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 1999, après que Monsieur Fernand Victorin Prat soit intervenu en sa qualité d'héritier de Madame Prat, décédée.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état en mars 2000 du fait du décès de Madame Artiguelouve.

Les héritiers de Madame Artiguelouve sont ainsi intervenus en la cause.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2000, et la date des plaidoiries fixée du 12 octobre 2000.

Prétentions des parties:

Les appelants ont conclu:

- à l'infirmation du jugement dont appel,

- à ce que soit prononcée la nullité des contrats de recherche d'héritiers liant les concluantes à l'étude Coutot-Roehrig,

- à la condamnation de l'étude Coutot-Roehrig, représentée par Monsieur Terquem, à restituer les sommes indûment perçues, outre intérêts de droit à compter du 8 novembre 1995, soit 8 605,84 F en principal, outre intérêts,

- à la condamnation de la SCP Laplace-Pepouey, notaires, à payer à chacune des concluantes au titre des préjudices matériels, financiers et moraux subis par elles:

* 20 000 F au titre du préjudice moral,

* intérêts légaux à compter du 29 novembre 1994 sur la somme qui leur a été versée le 8 novembre 1995 après réintégration des honoraires du généalogiste et pénalités de retard à l'Administration Fiscale indûment déduits, soit pour chacune sur la somme de 119 625,28 F, et ce, au titre du blocage illégitime des fonds par le notaire et sous réserve de la justification par le notaire de la date de perception du prix des ventes effectuées successivement,

* 33 000 F au titre des pénalités de retard appliquées par l'Administration Fiscale du fait du notaire, outre intérêts légaux à compter du 29 novembre 1994,

* 11 000 F au titre des fermages et remboursement prêts ASA dus à la succession et non perçus par le notaire, outre intérêts légaux,

* 1 500 F au titre des avoirs bancaires et meubles existant au jour du décès et non mentionnés dans les comptes de liquidation,

- à la condamnation de l'étude Coutot-Roehrig et la SCP Laplace-Pepouey à payer à chacune des concluantes la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP Rodon, suivant les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Les appelants ont fait valoir:

- que le notaire avait reconnu avoir demandé à l'étude de généalogie de rechercher les héritiers de la succession Capdessus,

- que le contrat liant le généalogiste à Mesdames Artiguelouve et Prat était dépourvu de cause dans la mesure où le notaire connaissait les héritiers,

- que ce contrat est soumis aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation,

- que le notaire avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions.

Maître Pepouey a conclu:

Sur l'appel principal de Mesdames Artiguelouve et Prat

- à ce qu'il soit jugé que Maître Pepouey n'a commis aucune faute,

- au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de Mesdames Artiguelouve et Prat,

Sur son appel incident

- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître Pepouey pour dépôt tardif de la déclaration de succession,

- à ce qu'il soit déchargé de la condamnation prononcée contre lui à ce titre,

- à la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions,

- à la condamnation de Mesdames Artiguelouve et Prat en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Piault-Carraze, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Terquem a conclu:

- à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté les appelantes de toutes leurs réclamations à l'encontre de Monsieur Philippe Terquem, ès-qualités,

Statuant sur l'appel incident de ce dernier,

- à leur condamnation à lui payer, solidairement:

* 8 000 F pour procédure abusive par application de l'article 1382 du Code civil,

* 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à leur condamnation aux dépens de première instance et d'appel,

- à ce qu'il soit jugé que ces derniers pourront être recouvrés directement par la SCP Piault- Carraze, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Terquem a fait valoir que les contrats ne constituaient pas de contrats de révélation de succession.

Sur ce: L'appel principal et les appels incidents sont recevables en la forme, comme diligentés dans des conditions régulières.

1. - Sur les demandes diligentées contre Monsieur Terquem

Les parties s'opposent sur la nature des contrats signés avec le généalogiste.

En l'espèce, il a été rappelé la mission précise contenue dans les contrats litigieux.

Les recherches entreprises par l'étude généalogique Coutot-Roehrig, permettent d'établir que l'héritier aura des droits à faire valoir dans la succession de Mademoiselle Capdessus, décédée le 9 juin 1991 à Tarbes.

Le premier juge en a justement déduit que la révélation de succession avait été effectuée en préliminaire du contrat dont elle constituait la cause déterminante.

Le généalogiste a ainsi proposé une prestation de services, en se présentant au domicile de Madame Artiguelouve et de Madame Prat.

L'article L. 121-21 du Code de la consommation vise, dans son énumération, les prestations de services.

Dès lors, les dispositions relatives au démarchage à domicile s'appliquent aux contrats signés par Madame Artiguelouve et Madame Prat.

Ces contrats devaient ainsi comporter la mention de la faculté de renonciation suivant les dispositions de l'article L. 121-25 du Code de la consommation, la sanction de l'absence de cette mention étant la nullité des contrats.

En conséquence, les appelants sont fondés à se prévaloir de la nullité des contrats signés par Madame Artiguelouve et Madame Prat.

L'Etude Coutot-Roehrig, représentée par Monsieur Terquem, sera condamnée à payer aux appelants une somme de 8 605,84 F, correspondant à la rémunération indûment perçue, outre intérêts légaux à compter du 24 mai 1996, date de l'assignation.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

2. - Sur les demandes dirigées contre Maître Pepouey

Les appelants invoquent un certain nombre de fautes à l'encontre du notaire.

Sur le recours à un généalogiste:

Aucun élément ne permet d'établir que le notaire avait, dès le décès de Mademoiselle Capdessus, connaissance de ses héritiers.

Il lui appartenait, certes, de procéder à des recherches élémentaires, sans pour autant se comporter en enquêteur privé.

Les actes enregistrés avant le décès de Mademoiselle Capdessus, soit un procès-verbal de remaniement, une attestation du 2 août 1971 après décès du frère de Mademoiselle Capdessus, un acte notaire du 7 décembre 1988, ne permettaient pas de déterminer l'identité des héritiers de Mademoiselle Capdessus.

Le Maire de Montardon a seulement indiqué, dans son certificat du 3 avril 1995, que la famille Capdessus était très honorablement connue à Montardon, sans précisions sur l'identité des héritiers.

Il ressort, au contraire du courrier du 3 juin 1996 émanant du directeur de la maison de retraite hébergeant Mademoiselle Capdessus, que celle-ci n'entretenait qu'une seule relation, celle avec sa voisine, Madame Lavelet à Montardon.

Aucune famille n'était connue du personnel ou de la direction, étant précisé que les frais d'obsèques ont été réglés par la maison de retraite et remboursés par les services de l'Aide Sociale.

Madame Lavelet a confirmé ces déclarations.

Informé, le Maire de Montardon a fait publier un avis de décès le 12 juin 1991.

Il n'est pas contesté que cet avis n'a pas été lu par les appelants.

Il convient, enfin, de souligner que Mesdames Artiguelouve et Prat n'étaient pas domiciliées à Montardon, ce qui rendait les recherches plus difficiles.

En tout état de cause, les appelants ne peuvent contester qu'ils n'entretenaient aucun rapport avec leur parente, Mademoiselle Capdessus; que la solitude affective de la vieille dame, qui n'avait donné ses coordonnées qu'à une voisine, a obligé le Maire à effectuer les démarches administratives en vue de ses obsèques, dont les frais ont été pris en charge par l'Aide Sociale.

Tous ces éléments permettent d'exonérer Maître Pepouey de tout manquement fautif dans la recherche des successibles et dans le choix du recours aux services spécialisés d'un généalogiste.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mesdames Artiguelouve et Prat de ces chefs de demande.

Sur le blocage des fonds:

Par courrier en date du 2 septembre 1994, Monsieur Terquem a demandé à Maître Pepouey de suspendre tout paiement aux héritiers tant qu'un accord ne serait pas intervenu entre les héritiers et lui-même.

Maître Pepouey a reconnu avoir bloqué les fonds.

Or, le notaire ne pouvait valablement procéder à une retenue totale. En effet, le généalogiste outrepassait les termes de son mandat puisqu'il agissait en son propre nom, contre la volonté de son mandant, non pour parvenir au règlement de la succession, mais pour sauvegarder ses propres intérêts.

C'est ainsi que Maître Pepouey a procédé, le 9 novembre 1995, au versement des sommes dues, déduction faite du pourcentage de 10 % prévue pour le généalogiste.

Il a consigné les sommes litigieuses en attendant le règlement du différend entre les héritiers et Monsieur Terquem.

Le premier juge en a donc justement déduit que le notaire avait commis une faute pour le blocage des fonds entre le 29 novembre 1994 et le 5 juillet1995 à hauteur de 36 737,70 F pour chaque héritière et entre le 6 juillet 1995 à hauteur de 77 452,57 F pour chacune, conformément au décompte du notaire.

Le préjudice est ainsi compensé par l'octroi des intérêts légaux entre la date où les fonds auraient pu être remis, soit le 29 novembre 1994 et la date de leur remise effective, étant précisé qu'au 6 juillet 1995, la part revenant aux héritières s'élevait à 77 452,57 F.

La déduction des intérêts des sommes consignées pendant cette période doit être régulièrement opérée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la déclaration de succession:

Celle-ci a été déposée avec retard.

Elle aurait dû être déposée le 9 décembre 1991, au plus tard.

Le 21 juillet 1994, les héritières ont été mises en demeure par l'Administration Fiscale d'avoir à fournir la déclaration de succession.

Les avis de mise en recouvrement ont été émis en novembre et décembre 1994, avec des majorations de 40 %.

Il ressort de l'avis de dégrèvement du 28 juin 1995, que la demande de dégrèvement a été déposée le 15 décembre 1994.

Les motifs invoqués par le notaire pour légitimer le retard dans la déclaration, ne sont pas contestés et ressortent de l'obligation de vendre les immeubles Capdessus pour obtenir des liquidités, de l'obligation de recourir à un généalogiste pour rechercher les héritiers, de la découverte d'un testament en faveur de la congrégation des Filles de la Croix à Igon et de la non acceptation du legs, du règlement de la succession de Carméline Capdessus.

Il n'en demeure pas moins que le notaire, afin de préserver les intérêts des héritières, devait faire diligence pour respecter le délai légal de déclaration ou, du moins, pour faire une déclaration partielle sans attendre dans l'immobilisme le plus total que l'Administration notifie des pénalités de retard, conséquentes et totalement prévisibles.

Après dégrèvement, ces pénalités se sont élevées à la somme de 66 000 F.

Le préjudice des héritières doit être ainsi chiffré à une somme de 25 000 F chacune, eu égard aux difficultés rencontrées pendant plus de trois ans, étant précisé que des diligences normales auraient permis de diminuer encore le poids des pénalités appliquées par l'Administration Fiscale.

Le jugement entrepris doit être réformé sur le quantum du préjudice et sur les intérêts légaux qui doivent courir à compter du 21 juillet 1994, date de la mise en demeure sans pénalités, adressée par l'Administration Fiscale.

Sur la non perception des fermages et remboursement de prêt ASA:

La succession comportait des créances sur les fermiers des parcelles louées par Madame Capdessus et sur une créance sur la commune de Montardon au titre du remboursement du prêt ASA.

Il ressort du décompte dressé par Maître Pepouey, qu'il a perçu les fermages Peyssier et Pedarrieu pour un montant de 7 659 F et 850 F.

Il n'a pas perçu d'autres remboursements.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que les héritières aient chargé Maître Pepouey de procéder au recouvrement des sommes ci-dessus visées.

Au contraire, Monsieur Artiguelouve Gérard a établi des décomptes et a directement écrit au Maire de la Commune de Montardon, ainsi qu'à Messieurs Peyssier et Pedarrieu, pour leur demander paiement respectivement de l'emprunt ASA et des fermages.

Il n'est donc pas établi que le notaire ait manqué à son devoir de conseil.

Le jugement déféré à la cour doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté Mesdames Artiguelouve et Prat de leurs demandes.

Sur les comptes:

S'agissant des biens meubles de la succession, un inventaire a été dressé par Maître Laplace et la prisée s'est élevée à une somme de 405 F.

L'absence de valeur des biens meubles justifie qu'une vente, forcément onéreuse, n'ait pas été organisée.

Enfin, il n'est pas contesté que Madame Capdessus était titulaire d'un compte chèque et d'un codevi auprès du Crédit Agricole et qu'un minime reliquat subsistait après son décès.

Rien ne permet de dire que ce reliquat n'est pas resté à la banque ou qu'il n'a pas été appréhendé et partagé entre les divers héritiers.

Les appelants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir d'un préjudice.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mesdames Artiguelongue et Prat, étant précisé qu'il a, à juste titre, refusé l'organisation d'une expertise qui n'avait pour but que de suppléer la carence des parties en matière de preuve.

Il a été fait par le premier juge, une juste application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie le montant des frais irrépétibles qu'elle a exposés en procédure d'appel.

Les dépens seront supportés pour un tiers, par les appelants, par Monsieur Terquem, ès- qualités, et Maître Pepouey.

Par ces motifs, LA COUR: - Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare recevables, en la forme, les appels interjetés; Reçoit les interventions de Monsieur Raymond Artiguelouve, Monsieur Gérard Artiguelouve, Monsieur Henri Artiguelouve, Mademoiselle Céline Artiguelouve, Mademoiselle Sandrine Artiguelouve, Monsieur Fernand Victorin Prat, en qualité d'héritiers de Madame Artiguelouve Marthe et Madame Prat Valérie, décédées; Au fond, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles - relatives à l'action en nullité contre les contrats des 26 et 30 juillet 1991, - relatives aux dépens, - relatives au quantum du préjudice subi du fait du retard dans la déclaration de succession; Statuant à nouveau sur ces points; Prononce la nullité des contrats des 26 et 30 juillet 1991; En conséquence, Condamne Monsieur Terquem, ès-qualités, à payer aux appelants la somme de 8 605,85 F (soit 1 311,95 euros), avec intérêts légaux à compter du 24 mai 1996, date de l'assignation; Condamne Maître Pepouey à payer à la succession de Mesdames Artiguelouve et Prat, la somme de 25 000 F (soit 3 811,23 euros) chacune, avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 1994; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par les appelants, par Monsieur Terquem, ès-qualités, et Maître Pepouey, à hauteur de un tiers chacun; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Rodon et la SCP Piault-Carraze, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.