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Décisions

Ministre de l’Économie, 14 octobre 2002, n° ECOC0300235Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Lux Méthylamines

Ministre de l’Économie n° ECOC0300235Y

14 octobre 2002

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 13 septembre 2002, vous avez notifié l'acquisition de la division méthylamines et produits dérivés du groupe Union chimique Belge SA (ci-après " UCB ") par la société Lux Méthylamines, société créée pour les besoins de l'opération et contrôlée par MSDW (Morgan Stanley Dean Witter) Capital Partners IV, LLC (ci-après MSCP). Cette acquisition a été formalisée par un contrat signé le 23 août 2002. Elle a été notifiée en Allemagne et le sera au Brésil ainsi qu'en Corée.

MSCP est une société américaine de gestion de fonds, dirigée par [...], filiale détenue par le groupe Morgan Stanley (ci-après " Morgan Stanley "). Morgan Stanley est actif dans le domaine des services financiers (banque d'investissement, gestion d'actifs et services de crédit). L'objet de MSCP est d'administrer les [...] fonds d'investissement (cf. note 1) de Morgan Stanley. Le chiffre d'affaires consolidé de Morgan Stanley s'est élevé à 48,8 milliards d'euros en 2001, comprenant [>15] millions d'euros réalisés en France.

La division méthylamines et produits dérivés cédée par UCB est l'une des six divisions de son pôle chimie ; cette division réunit la société allemande UCB Chemie GmbH, la société chinoise UCB Choline chloride et divers actifs d'exploitation. La division produit des méthylamines et des produits dérivés de ces composants, tels que produits solvants, produits phytosanitaires, compléments alimentaires pour animaux, produits intermédiaires destinés au traitement des eaux. La division cédée a réalisé un chiffre d'affaires global de [...] millions d'euros en 2001, dont [>15] millions en France.

Compte tenu des chiffres d'affaires précités, cette opération n'est pas de dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.

Le groupe Morgan Stanley est déjà présent dans le secteur de la chimie au travers de participations diverses, détenues par ses deux sociétés de gestion de fonds d'investissement MSCP et MSVP (Morgan Stanley Venture Partners) ou directement par Morgan Stanley. Aucune des entreprises dans lesquelles Morgan Stanley détient une participation n'est cependant active sur les marchés des méthylamines et de leurs produits dérivés, ni même sur des marchés situés en amont ou en aval ou sur des marchés connexes.

En vous appuyant sur la jurisprudence communautaire, vous avez identifié plusieurs marchés concernés par l'opération. Au cas d'espèce, il n'est pas nécessaire de définir précisément les marchés concernés, dans la mesure où quelles que soient les définitions de marchés adoptées, tant au niveau des produits qu'au niveau de la dimension géographique, il n'y a pas de chevauchement d'activités entre Morgan Stanley et la division méthylamines et produits dérivés cédée par UCB.

En conclusion, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'autonomie de gestion et de décision de MSCP par rapport à Morgan Stanley, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette concentration.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.

Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

NOTE (S) :

(1) [...]