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Décisions

Ministre de l’Économie, 28 janvier 2003, n° ECOC0300226Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Matlin Patterson Global Opportunities Partners

Ministre de l’Économie n° ECOC0300226Y

28 janvier 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 7 janvier 2003, vous avez notifié un plan de restructuration de Polymer Group Inc. (ci-après " PGI "), déposé le 25 novembre 2002 auprès du Tribunal fédéral spécialisé de l'Etat de Caroline du Sud (cf. note 1) (Etats-Unis), qui l'a accepté par un jugement en date du 3 janvier 2003. Aux termes de ce plan, la société Matlin Patterson Global Opportunities Partners (Delaware) LP (ci-après " GOP ") acquerra une participation d'environ 63 % dans le capital de PGI et détiendra de ce fait le contrôle exclusif du groupe préalablement réorganisé.

GOP, société en commandite établie dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis), est un fonds d'investissement ayant notamment pour activité l'acquisition de participations de contrôle dans des entreprises en difficulté avec pour objectif de les restructurer afin de rétablir leur profitabilité. Le ministre a déjà eu à se prononcer sur des opérations menées par GOP au titre des dispositions prévues aux articles L. 430-1 et suivants du Code de commerce, relatifs à la concentration économique (cf. note 2).

Il a, à cette occasion, pris acte que si GOP était précédemment contrôlée par le Groupe Crédit Suisse First Boston (" CSFB "), à la suite d'un accord de restructuration intervenu le 16 juillet 2002, CSFB a cédé sa participation de contrôle à la société de gestion du fonds Matlin Patterson Global Partners LLC, General Partner de GOP. Matlin Patterson Global Partners LLC est elle-même contrôlée par les dirigeants du fonds d'investissement, MM. David Matlin et Mark Patterson. En conséquence, dans la mesure où GOP n'est plus contrôlée par CSFB, il n'y a pas lieu d'imputer le chiffre d'affaires de cette dernière dans le chef des entreprises parties à la concentration (cf. note 3).

Le chiffre d'affaires total réalisé en 2001 par GOP s'est élevé à [>150] MEuro, dont [...] MEuro dans l'Union européenne et [>15] MEuro en France.

Ce chiffre d'affaires a été calculé conformément aux principes fixés par la Commission dans sa Communication sur la notion d'entreprises concernées (cf. note 4) et sa Communication sur le calcul du chiffre d'affaires (cf. note 5) pour les chiffres d'affaires des sociétés gérant un fonds d'investissement. Il exclut, au cas d'espèce, les chiffres d'affaires réalisés par les investisseurs du fonds dans la mesure où ceux-ci n'exercent pas d'influence déterminante sur les décisions du General Partner.

PGI est constitué d'entreprises principalement actives au plan mondial dans le développement, la fabrication, la commercialisation et la vente d'une large gamme de produits non tissés, produits chimiques aux propriétés de textiles. Les produits non tissés semi-finis (cf. note 6) sont utilisés par des " convertisseurs " pour inclusion dans une grande variété de produits industriels (filtres, enveloppes de câble, matériaux d'emballage...) et de consommation courante (couches, pansements pour plaies, masques faciaux, éponges...).

PGI exploite vingt-six sites de production situés dans une dizaine de pays dont la France, où le groupe exploite, via sa holding française Albuma SAS et sa filiale Nordlys SAS (ci-après " Nordlys ") une unité de fabrication située à Bailleul (Nord). L'activité principale de Nordlys consiste en la fabrication de produits non tissés semi-finis utilisés par des " convertisseurs " pour fabriquer des produits destinés au consommateur final. Nordlys fabrique ainsi, par exemple, des liens adhésifs colorés à partir de ses produits non tissés pour des utilisations dans les secteurs médicaux, de consommation courante et de spécialité. Sur l'exercice 2001, PGI a réalisé un chiffre d'affaires mondial de [>150] MEuro, dont [...] MEuro dans l'Union européenne et [>15] MEuro en France.

En vertu du plan de restructuration précité, GOP doit acquérir 63 % des actions et droits de vote de PGI. L'opération constitue ainsi une concentration économique au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce en ce qu'elle entraîne le transfert du contrôle sur PGI au profit de GOP.

Bien que le chiffre d'affaires mondial cumulé des parties soit supérieur au seuil de 5 000 MEuro énoncé à l'article 1er-3 (a) du Règlement communautaire modifié n° 4064-89 du 21 décembre 1989, PGI réalise au sein de l'Union européenne un chiffre d'affaires inférieur à 250 MEuro et n'a réalisé un chiffre d'affaires national supérieur à 25 MEuro qu'en Allemagne et en France et non pas dans un minimum de trois Etats membres de l'Union européenne. Les conditions posées à l'article 1er-2 (b) ou à l'article 1er-3 (c) du Règlement précité ne sont pas remplies de sorte que l'acquisition n'est pas de dimension communautaire. En revanche, il résulte des données chiffrées précitées que GOP et PGI ont chacun réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 15 MEuro en 2001 ; l'acquisition répond donc aux conditions posées par l'article L. 430-2 du Code de commerce. Elle est par conséquent soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

L'opération a été également notifiée au Bundeskartellamt le 26 novembre 2002, et autorisée par l'autorité allemande le 20 décembre 2002.

GOP est un fonds d'investissement qui ne détient le contrôle d'aucune entreprise active dans le secteur d'activités de PGI. Il peut être noté cependant que GOP détient le contrôle exclusif de Huntsmann* International LLC (cf. note 7) (ci-après " Huntsmann* "). Huntsmann* et ses filiales produisent et distribuent dans le monde entier une grande variété de produits chimiques, des matières premières à des produits de spécialité à plus grande valeur ajoutée. Certaines des matières premières que PGI est susceptible d'utiliser dans le cadre de ses activités sont produites par Huntsmann* (cf. note 8). Pour autant, il apparaît que PGI ne produit ni ne vend aucun produit en Europe qui utilise ces matières premières. En Europe, seule la résine de polypropylène a fait l'objet d'un contrat de fourniture entre PGI et Huntsmann*, avant que PGI ne décide d'externaliser la production qui nécessite l'utilisation de cette matière première. En tout état de cause, il peut être entendu que même dans l'hypothèse où PGI devait devenir un débouché pour Huntsmann* en Europe, les marchés situés en amont de ceux sur lesquels PGI est actif ne sauraient en être affectés, en raison notamment des volumes insignifiants susceptibles d'être utilisés par ce dernier. Aussi n'apparaît-il pas nécessaire de définir de manière plus approfondie les marchés pertinents pour les besoins de la présente décision car l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence quels que soient les marchés considérés, compte tenu notamment de l'absence manifeste de chevauchements d'activités entre les parties ou de liens verticaux significatifs entre leurs activités respectives.

Il ressort de ces éléments que la concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

* Erreur matérielle : lire Huntsman au lieu de Huntsmann.

NOTE (S) :

(1) United States Bankruptcy Court for the District of South Carolina.

(2) Lettre du ministre en date du 9 août 2002 dans l'affaire GOP/Huntsman Corp, en instance de publication. Lettre du ministre en date du 9 août 2002 dans l'affaire GOP/Oxford, publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002. Lettre du ministre en date du 13 septembre 2002 dans l'affaire GOP/HIH, en instance de publication.

(3) Informée de cette modification de la structure de l'actionnariat de GOP, la Merger Task Force est parvenue à la même conclusion, mentionnée dans un échange de correspondance avec les parties.

(4) JOCE C 66 du 2 mars 1998, page 14.

(5) JOCE C 66 du 2 mars 1998, page 25.

(6) Dont la vente représente en 2001 85 % du chiffre d'affaires de PGI en Europe, le solde provenant de la vente de produits finis tels que lingettes ou torchons.

(7) A la suite d'une opération autorisée en France par lettre du ministre du 9 août 2002 précitée.

(8) Notamment la résine de polypropylène, le polyéthylène, le film de polyoléfine.