Ministre de l’Économie, 23 avril 2003, n° ECOC0300222Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Président du conseil d'administration de la société Caravelle XRT
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Monsieur le président,
Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 21 mars 2003, vous avez notifié la souscription le 30 janvier 2003 par la société Caravelle SA (ci-après " Caravelle ") de 12 427 356 actions de la société XRT (ci-après " XRT ") dans le cadre de l'augmentation de capital de cette dernière décidée par son assemblée générale des actionnaires en date du 26 décembre 2002. Les modalités de l'opération sont décrites dans la note d'opération enregistrée par la COB le 23 décembre 2002 sous le numéro 02-1268. Au terme de cette augmentation de capital, dont la bonne fin était garantie par Caravelle, cette dernière détient aujourd'hui 42,97 % du capital de XRT, contre 11,54 % antérieurement à l'opération.
Caravelle est un holding industriel, indirectement contrôlé par une personne physique ne disposant par ailleurs d'aucune autre participation de contrôle, et dont l'activité consiste en la prise de participation dans diverses sociétés et une offre de prestation de gestion en direction de ces dernières. Caravelle dispose ainsi de participations lui conférant un contrôle dans des entreprises actives dans des secteurs divers, tels que la messagerie rapide, l'ingénierie documentaire, ou encore la fabrication d'équipements hydrauliques... Caravelle a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires consolidé de 340,1 millions d'euros, dont 308,5 millions dans l'Union européenne et 271,8 millions en France.
XRT est cotée sur le second marché d'Euronext Paris. Son activité consiste en l'édition de progiciel de gestion de la chaîne de valeur financière et la prestation d'un ensemble de services associés : conseil, installation, formation, assistance téléphonique et maintenance. La chaîne de valeur financière est la composante financière des échanges de biens et services entre une entreprise, ses fournisseurs et ses clients. XRT, par la mise en œuvre de ses progiciels, propose aux entreprises d'optimiser leur chaîne de valeur financière, de rationaliser et de dématérialiser les processus de gestion financière en fournissant les outils de pilotage en temps réel de la globalité des flux financiers de l'entreprise cliente. XRT commercialise ses produits et services dans 26 pays au travers de huit filiales. En 2001, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 40,3 millions d'euros, dont 32,4 millions dans l'Union européenne et 19,1 millions en France.
A la suite de l'opération, seuls deux actionnaires, en dehors de Caravelle, détiennent plus de 5 % du capital de XRT : les sociétés E-capital et Master Finance, détenant respectivement 10,94 % et 10,29 % du capital. Le public détient quant à lui 32,97 % du capital de XRT. En outre, il convient de souligner qu'il n'existe pas de pacte d'actionnaire.
La Commission européenne énonce, en sa communication du 2 mars 1998 concernant la notion de concentration au sens du règlement n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, et notamment en son point 14, que " le contrôle exclusif peut [...] être acquis avec une " minorité qualifiée ", ce qui peut être établi par les circonstances de droit ou de fait. ". Dans l'affaire Arjomari/Wiggins Teape du 10 février 1990. Affaire n° IV-M.025, la Commission a admis qu'un actionnaire minoritaire pouvait détenir un contrôle exclusif de fait en arguant que ce dernier avait la quasi-certitude d'obtenir la majorité à l'assemblée générale du fait de la dispersion du reste des actionnaires. Dans l'affaire Société générale de Belgique/Générale de banque du 3 août 1993. Affaire n° IV-M.343, la Commission s'est fondée sur la présence des actionnaires aux assemblées générales au cours des années antérieures pour apprécier l'exercice d'un contrôle exclusif de fait. Ainsi, sur la base du nombre d'actionnaires participant aux assemblées générales, un actionnaire minoritaire obtenant une majorité stable est considéré comme exerçant un contrôle exclusif sur l'entreprise.
Antérieurement à l'opération, il est entendu qu'aucun élément de droit ou de fait n'était de nature à conférer une influence déterminante à l'un ou plusieurs des actionnaires de XRT sur cette même entreprise. Compte tenu du fait que, à la suite de l'opération d'augmentation de capital, le public détient 32,97 % du capital et des droits de vote de XRT, que seuls deux actionnaires de XRT, en dehors de Caravelle, disposent de plus de 5 % du capital et des droits de vote de XRT, qu'il n'existe aucun pacte d'actionnaire, il est acquis que Caravelle, avec 42,97 % des actions et des droits de vote, détient un contrôle exclusif sur XRT. L'acquisition des droits de vote attachés à sa participation dans XRT par Caravelle constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Considérant les seuils de chiffre d'affaires énoncés à l'article L. 430-2 du Code de commerce et vu les chiffres d'affaires des entreprises concernées, les dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives aux concentrations économiques s'appliquent.
Eu égard à l'absence de chevauchement entre les activités des entreprises contrôlées par Caravelle et l'activité de XRT, et compte tenu du fait qu'aucune des entreprises contrôlées par Caravelle n'exerce une activité en amont, en aval ou connexe de celle de XRT, la présente opération n'est pas de nature à modifier les conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquelles les parties sont actives.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.