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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 18 janvier 2000, n° 2000-28

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bianconi

Conseillers :

Mme Besset, Mme Alluto

Avocats :

Mes Gras, Donsimoni, Brunet, Gazel.

CA Aix-en-Provence n° 2000-28

18 janvier 2000

Décision:

En la forme,

Attendu que les appels formés par les parties civiles et par le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux

Attendu qu'il sera statué par jugement contradictoire à l'égard des prévenus intimés B - E - P, comparants assistés, par jugement contradictoire à l'égard de Madame L, partie civile appelante, comparante assistée, par jugement contradictoire à signifier à l'égard d'A, prévenu intimé, cité à sa personne le 17 mai 1999, qui n'a pas comparu, par jugement de défaut à l'égard de Madame veuve D, citée à personne, qui a fait connaître par lettre du 30 juin 1999 qu'elle ne comparaîtrait pas en raison de son grand âge ;

Au fond,

Rappel succinct des faits:

Au cours de l'année 1995, des démarcheurs de la société S se présentaient aux domiciles de particuliers en vue de leur faire souscrire des contrats de traitement de charpentes attaquées par des parasites. Quatre personnes âgées dénonçaient les agissements de ces démarcheurs qui faisaient usage d'arguments alarmistes et de soi-disant études techniques pour mieux convaincre leurs interlocuteurs de l'urgence à souscrire un contrat de traitement.

Aucune infraction à la loi sur le démarchage à domicile n'ayant été commise, la Direction de la Concurrence conseillait alors aux plaignants de dénoncer les faits au Procureur de la République comme susceptibles de constituer le délit d'abus de faiblesse prévu et réprimé par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

Moyens des parties:

Madame L demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'entrer en voie de condamnation et de condamner B et P à lui payer au titre du préjudice matériel la somme de 16 000 F et celle de 15 000 F au titre du préjudice moral, outre celle de 6 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Les Prévenus P - B et E ont déposé des conclusions et font plaider la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les prétendus ruses et abus de faiblesse qui leur sont reprochés n'ont jamais été démontrés ;

Motifs de la décision:

Sur l'action publique :

Attendu que les premiers juges, après rappel de la prévention et de la procédure jusque-là suivie, ont exactement exposé les faits; que sur ces points la cour se réfère aux énonciations du jugement déféré ;

1- Sur la culpabilité,

Attendu que les premiers juges pour entrer en voie de relaxe ont, notamment, retenu :

Que les courriers adressés par les soi-disantes victimes des abus de faiblesse, très âgées pour la plupart, hormis Madame L, permettaient d'apprécier les qualités intellectuelles dont elles avaient fait preuve lors de leurs démarches auprès de la direction de la consommation ;

Qu'il apparaît ainsi que deux des contrats ont été résiliés conformément à la loi S;

Que les travaux chez Madame L ont été exécutés 19 jours après le passage des démarcheurs ce qui lui laissait tout le temps de changer d'avis ;

Que si les méthodes utilisées par les démarcheurs paraissent peu transparentes et dépourvues de tout scrupules pour aboutir à la conclusion d'un contrat, elles ne semblent pas relever d'une qualification pénale en l'absence de tout harcèlement des clients, de tout élément véritable de contrainte ;

Attendu qu'il peut encore être relevé que Madame L est âgée de 64 ans qu'elle jouit de toutes ses facultés mentales;que le fait qu'elle soit en charge d'un enfant handicapé ne peut être constitutif à lui seul d'une faiblesse dont elle aurait été abusée par démarcheur pour lui faire souscrire un contrat dont elle était à même d'apprécier tous les termes, d'autant qu'il n'est pas établi que ce démarcheur ait eu connaissance de cet handicap ;

Attendu, par ailleurs que rien ne démontre que les personnes sollicitées aient été, même momentanément, dans un état de vulnérabilité provoqué par les artifices utilisés par les démarcheurs pour les convaincre de souscrire les contrats proposés ;

Que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont relaxé les prévenus des fins de la poursuite;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre des prévenus intimés B - E - P, par arrêt contradictoire à l'égard de Madame L, partie civile appelante, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de A, prévenu intimé, par arrêt de défaut à l'égard de Madame veuve D, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par le Ministère public et par les parties civiles ; Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.