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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 24 juin 2003, n° ECOC0300341X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SMA (SA)

Défendeur :

Sita Mos (SA), France Dechets (Sté), Ondeo Industrial Solutions (SA), Coved Nord et Ile-de-France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pezard

Conseillers :

Mmes Penichon, Delmas-Goyon

Avoués :

SCP Dauthy-Naboudet, Me Teytaud, SCP Narrat-Peytavi, SCP Monin

Avocats :

Mes Mauduit, Junqua-Lamarque, Santivi, Henry, SCP Vogel & Vogel.

CA Paris n° ECOC0300341X

24 juin 2003

Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours ; Par lettre enregistrée le 17 mars 1997, la Société Moderne d'Assainissement et de Nettoiement (SMA) a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Conseil de la concurrence (le conseil) de pratiques mises en œuvre par la société Monin Ordures Services (MOS) à l'occasion de l'attribution du marché d'exploitation de la décharge de Bagnols-en-Forêt et sollicité le prononcé de mesures provisoires. Par décision n° 97-PB-02 du 27 mai 1997, le Conseil a, notamment, rejeté les demandes de mesures conservatoires sollicitées. Par décision n° 02-D-61 du 27 septembre 2002, le Conseil, statuant après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 463-3 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure. A l'audience publique du 6 mai 2003, les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions, le ministre chargé de l'Economie et le Ministère public en leurs observations.

LA COUR,

Vu le recours déposé le 4 novembre 2002 par la société SMA contre cette décision ;

Vu le mémoire et le mémoire complémentaire respectivement déposés les 3 décembre 2002 et 22 avril 2003 par lesquels la société SMA demande à la cour de constater les pratiques d'entente et d'abus de position dominante invoquées ;

Vu le mémoire déposé le 14 février 2003 par lequel la société Sita Mos, anciennement dénommée société Monin Ordures Services, poursuivant " la confirmation de la décision du Conseil ", demande à la cour de dire la société SMA irrecevable et mal fondée en son recours et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère abusif de son recours, ainsi que celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu le mémoire déposé le 13 mars 2003 par lequel la société Coved Nord et Ile-de-France demande à la cour de dire, vu l'article 7 du décret du 19 octobre 1987, que n'étant pas partie à la présente procédure, elle ne pouvait être mise en cause, subsidiairement, vu les articles 2 et 3 de ce même décret, que le recours de la société SMA est irrecevable, très subsidiairement, de rejeter ledit recours et, en tout état de cause, de condamner la société SMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu le mémoire déposé le 17 février 2003 par lequel la société Ondeo Industrial Solutions, venant aux droits de la société Degremont, sollicite de la cour que le recours de la société SMA soit déclaré irrecevable et mal fondé ;

Vu les observations déposées le 17 mars 2003 par le ministre chargé de l'Economie, tendant au rejet du recours ;

Vu les observations écrites du Ministère public mises à la disposition des parties le 6 mai 2003, tendant également au rejet du recours ;

Sur ce,

Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987, la déclaration de recours doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, préciser l'objet du recours et comporter l'exposé des moyens invoqués à l'appui de ce recours, ceux-ci devant être déposés au greffe de la cour dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil ;

Considérant, en l'espèce, que, dans son recours déposé le 4 novembre 2002, la société SMA a déclaré former appel de la décision du conseil du 27 septembre 2002, sans préciser s'il s'agit d'un recours en annulation ou en réformation, ni exposer les moyens qu'elle entend développer à l'appui de celui-ci;

Qu'en outre, alors que la décision du conseil avait été notifiée au conseil de la société SMA, chez lequel celle-ci avait élu domicile pour les besoins de la procédure, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 1er octobre 2002, c'est seulement le 3 décembre 2002, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article 2 du décret précité, qu'elle a déposé un mémoire exposant les motifs invoqués;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de déclarer le recours de la société SMA irrecevable;

Considérant que l'action en justice comme l'exercice du droit de recours ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ; que la demande de la société Sita Mos est rejetée ;

Considérant que la société SMA n'obtenant pas gain de cause, il y a lieu de la condamner aux dépens et à payer aux sociétés Sita Mos et Coved Nord et Ile-de-France la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par la société SMA ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Sita Mos pour procédure abusive ; Condamne la société SMA à payer aux sociétés Sita Mos et Coved Nord et Ile-de-France la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la requérante aux dépens.