LA COUR : - Donne acte à la société Caennaise pour l'habitat de son désistement en ce que son pourvoi était dirigé contre M. Brunet ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 23 février 1989), devenu irrévocable sur ce point, que la société Caennaise pour l'habitat a été reconnue responsable de la diffusion d'un document publicitaire reproduisant une maquette d'architecture sans l'autorisation ni la désignation de son auteur et condamnée, en conséquence, à verser à celui-ci des dommages et intérêts ; que la même décision l'a déboutée de son appel en garantie contre la société Créacom, qui avait dessiné l'image litigieuse ;
Attendu, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Caennaise pour l'habitat prétendait que la société Créacom avait manqué à son devoir de conseil et de vérification sur les risques d'atteintes aux droits des tiers, lui incombant en tant que professionnelle de la publicité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs: casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.