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Décisions

Cass. 1re civ., 17 juillet 1990, n° 89-13.809

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Delrieu Duprat (Sté)

Défendeur :

Brandstatter (Sté), Playmobil France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Fortunet, Matteï-Dawance, SCP Defrénois, Levis.

T. com. Paris, 15e ch., du 6 nov. 1987

6 novembre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 31, troisième alinéa, de la loi du 11 mars 1957 ; - Attendu que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que leur domaine d'exploitation soit délimité ;

Attendu qu'en exécution d'un contrat du 1er octobre 1984 la société Brandstatter et compagnie Playmobil France (la société Playmobil) a confié à la société Delrieu Duprat et associés (DDA) la gestion de son budget publicitaire jusqu'au 1er janvier 1987 ; que cette agence a notamment conçu et fait réaliser six films destinés à la télévision, sur lesquels elle a prétendu, après la rupture de ses relations avec la société Playmobil, être demeurée titulaire des droits d'auteur ; qu'après avoir accepté de lui régler la somme de 177 900 F comme prix de cession de ses droits sur deux de ces films, la société Playmobil a soutenu qu'en vertu du contrat du 1er octobre 1984 elle avait bénéficié d'une " cession automatique " des droits d'auteur de l'agence ;

Attendu que pour déclarer bien fondée la prétention de la société Playmobil l'arrêt (Paris, 16 mars 1989) retient qu'entre parties commerçantes cette " cession automatique " est conforme aux usages de la profession, tels qu'ils résultent du contrat-type du 19 septembre 1961,établi entre annonceurs et agents de publicité ; qu'en se déterminant ainsi, dans le silence du contrat du 1er octobre 1984, qui n'avait pas repris les stipulations du contrat-type, et alors qu'elle avait constaté que les parties ne s'étaient référées aux usages que dans l'hypothèse d'une utilisation hors de France des créations publicitaires de l'agence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, casse et annule (...) renvoie devant la Cour d'appel de Reims.