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Décisions

Cass. com., 6 novembre 1990, n° 89-10.353

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Tricots Alain Manoukian (Sté)

Défendeur :

Safronoff et Associés (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

M. Choucroy.

T. com. Paris, 4e ch., du 16 janv. 1986

16 janvier 1986

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988) que la société Tricots Alain Manoukian (société Manoukian) a confié pendant plusieurs années l'organisation de ses campagnes de publicité à la société Safronoff, avec laquelle elle a interrompu ses relations en 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches : - Attendu que la société Manoukian fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon de la présentation des visuels créés par la société Safronoff, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est légalement impossible d'assimiler à une " signature " de l'agent de publicité la présentation d'un logo et d'un slogan, propriétés de l'annonceur, surtout si la dénomination en question est également le nom commercial de celui-ci ; que les premiers juges ont constaté que l'annonceur Manoukian était propriétaire des droits d'exploitation des documents photographiques présentés, ainsi que créateur du logo et du slogan représentant la marque Alain Manoukian dont ils constituaient le support et qui était aussi la dénomination commerciale de l'annonceur ; que l'arrêt a donc violé les articles 1er et suivants de la loi du 11 mars 1957, ainsi que les articles 1er et suivants de la loi modifiée du 31 décembre 1964 ; et alors, d'autre part, qu'il est de toute manière constant qu'une création publicitaire présentée par l'agent de publicité qui a été exploitée par l'annonceur peut continuer à être exploitée par le même annonceur en dérogation avec le droit commun de la propriété artistique ; que l'arrêt a donc faussement appliqué en la cause l'article 29 de la loi du 11 mars 1957 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les maquettes fournies par la société Safronoff réalisaient une présentation particulière de photographie de mode, associées, selon une disposition caractéristique, à un logo, la cour d'appel qui en a souverainement déduit qu'elles constituaient des œuvres originales, a exactement retenu qu'elles faisaient l'objet des droits institués par la loi du 11 mars 1957, sans préjudice des droits pouvant appartenir aux auteurs des œuvres préexistantes, qui s'y trouvent incorporées ;

Attendu, d'autre part, que le client d'une agence de publicité ne peut réutiliser les créations graphiques de celle-ci que s'ils sont convenus entre eux de la cession des droits de propriété intellectuelle ;qu'en l'espèce, en recherchant, au vu des éléments de preuve versés au débat, si un tel accord avait été conclu par les parties, la cour d'appel, loin de violer l'article 29 de la loi du 11 mars 1957, en a fait une exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.