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Décisions

Cass. com., 25 mai 1992, n° 89-17.445

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Edirégie (SA)

Défendeur :

Over Van (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Viennois (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Kuhnmunch

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin, Me Cossa.

T. com. Tours, du 5 sept. 1986

5 septembre 1986

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Over Van a donné à la société Edirégie, éditant la revue Van et Camping Car, un ordre de publicité pour un numéro spécial publié à l'occasion du salon consacré à ces véhicules ; qu'un certain nombre de défauts ont été observés sur les bons à tirer et signalés à l'éditeur aux fins de correction ; que, cependant, la publicité réalisée a comporté certaines anomalies ; que les premiers juges ont débouté la société Edirégie de sa demande en paiement des frais de cette publicité et la société Over Van de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; que la cour d'appel (Orléans, 16 mai 1989), ayant retenu le principe de la responsabilité de la société Edirégie du fait de la publicité défectueuse et de son attitude discriminatoire à l'encontre de la société Over Van, a, avant dire droit sur le préjudice et sur la demande de paiement formée par l'éditeur de la revue, désigné un expert ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Edirégie reproche à la cour d'appel d'avoir admis sa responsabilité alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont dénaturé le cadre du litige et violé les articles 4, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile dès lors que, dans ses conclusions, la société Over Van n'avait à aucun moment soutenu que les " typons " donnés à la société Edirégie ne nécessitaient aucune correction du fait qu'ils avaient été utilisés sans difficulté lors d'une publicité antérieure dans une autre revue ; et alors que, d'autre part, il appartenait à la société Over Van de démontrer que les instructions figurant sur sa commande n'avaient pas été respectées et que les erreurs constatées lors de la parution étaient imputables à la société éditrice et que, par suite, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu, d'abord, que les conclusions de la société Over Van faisaient valoir qu'une revue concurrente avait présenté, dans les mêmes conditions de réalisation et au même moment, la même publicité en bonne et due forme ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu qu'en éditant la publicité demandée avec des indications fantaisistes ou erronées, ce qu'elle reconnaît en invoquant le temps insuffisant dont elle avait disposé et sans établir que les erreurs étaient imputables au fait d'un tiers, la société Edirégie avait commis une faute ;Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, pour admettre, dans son principe la responsabilité de la société éditrice, retenu de la part de celle-ci une attitude discriminatoire à l'égard de la société Over Van alors que, selon le moyen, d'une part, la société Edirégie avait dénoncé dans ses conclusions le caractère nouveau et donc irrecevable de la demande lui imputant une telle attitude ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que, devant les premiers juges, la société Over Van avait fait valoir dans ses conclusions que différents éléments révélaient l'intention de la société éditrice de lui nuire ; que le moyen n'est donc pas nouveau en appel ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que, dans les différents annuaires édités par elle, la société Edirégie avait omis de mentionner la société Over Van bien que ces annuaires, ne se présentant pas comme des sélections, prétendaient, au contraire, avoir un caractère exhaustif ; que les juges du second degré ont retenu qu'il résultait de pièces versées aux débats que la société éditrice avait indiqué à un client éventuel de la société Over Van que celle-ci n'existait plus ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.