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Décisions

Cass. com., 13 octobre 1992, n° 90-21.818

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

ODA (SA)

Défendeur :

Gipa (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

T. com. Paris, 2e ch., du 6 juin 1989

6 juin 1989

LA COUR : - Sur le deux moyens réunis, pris en leurs quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990), que la société Gipa a refusé de payer à la société Office d'annonces (la société ODA) un solde de prix prévu à leur contrat relatif à l'insertion d'annonces publicitaires dans des annuaires téléphoniques, en faisant valoir que certaines de ces annonces avaient été publiées dans des pages ne concernant en rien la catégorie professionnelle de l'annonceur ;

Attendu que la société ODA fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application d'une clause contractuelle prévoyant la possibilité pour elle de reporter dans des pages suivantes certaines annonces et d'avoir retenu contre elle une faute contractuelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Gipa n'ayant jamais prétendu dans ses conclusions d'appel qu'elle n'aurait pas eu connaissance des conditions générales et notamment de la clause litigieuse, la cour d'appel ne pouvait relever d'office ce moyen sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les contrats souscrits par la société Gipa comportant expressément la mention " nota important conditions générales au dos le soussigné reconnaît avoir pris connaissance de cette clause ainsi que des conditions générales au dos " ; que cette mention se trouve juste sous la signature du représentant de la société Gipa ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, priver d'effet une des clauses de ces conditions générales sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que l'arrêt ne saurait être justifié par la si ple hypothèse émise quant à une éventuelle discussion de la validité de la " clause limitative de responsabilité ", dès lors qu'aucune indication n'est donnée sur les causes de non validité de ladite clause, laquelle n'avait pas pour objet de limiter la responsabilité de la société ODA mais de délimiter la portée de son engagement ; que ce motif de l'arrêt ne pourrait donc le justifier sans violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société ODA faisait valoir que les insertions étaient bien parues à leur rubrique, avec une mention " voir annonce page suivante ", et que la taille des annonces de la société Gipa rendait impossible leur insertion à la page correspondante mais imposait leur publication en fin de rubrique à la page suivante, ce qui était de nature à écarter toute faute, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, abstraction faite du motif critiqué à la troisième branche du premier moyen, qui est surabondant, que sans statuer sur des moyens, non soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, à bon droit, recherché si les clauses litigieuses définissant les obligations essentielles de la société ODA avaient recueilli l'adhésion de la société Gipa, et a, souverainement, retenu que celle-ci n'en avait pas pris connaissance en raison de la forme dans laquelle elles étaient insérées et que l'arrêt analyse précisément ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant, par des motifs non critiqués, que l'objet même du contrat impliquait nécessairement que l'annonce litigieuse figurât dans la rubrique correspondant à la catégorie professionnelle de l'annonceur, la cour d'appel a, par là-même, écarté les prétentions de la société ODA, selon lesquelles cet objet aurait été satisfait par l'insertion, dans la rubrique considérée, d'une mention renvoyant à une page suivante ;d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.