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Décisions

Ministre de l’Économie, 6 novembre 1998, n° ECOC9810422Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Atohass Europe SCA

Ministre de l’Économie n° ECOC9810422Y

6 novembre 1998

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 7 septembre 1998, vous avez notifié l'acquisition, par la société Atohass Europe SCA, de la totalité des actions de la société Sunclear Diffusion France SA, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des demi-produits plastiques, notamment le polyméthacrylate de méthyle (PMMA).

Cette opération, en tant qu'elle emporte transfert de propriété et de jouissance sur les biens, droits et obligations de la société Sunclear au profit de la société Atohass, constitue une opération de concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Le nouveau groupe possède une part de marché supérieure à 30 % sur le marché des plaques de PMMA en France. L'opération est donc contrôlable au regard de l'article 38 de l'ordonnance susvisée.

En effet, le marché affecté par l'opération est celui du PMMA. Les autres demi-produits plastiques, de même que le verre, ne sont que partiellement substituables aux produits en PMMA dans la mesure où leurs propriétés physiques, en particulier leur résistance et leur transparence, leurs conditions d'utilisation ainsi que leurs prix diffèrent.

La situation concurrentielle de ce marché ne devrait cependant pas subir de modification sensible pour les raisons suivantes :

- il n'existe pas de barrière à l'entrée sur ce marché, la fabrication de ces produits ne nécessitant ni une très grande technicité, ni de lourds investissements, et la matière première étant facilement disponible ;

- la concurrence des importations est réelle ;

- l'offre reste diversifiée avec de nombreux concurrents significatifs, qui ont souvent d'autres activités dans ce secteur et qui bénéficient fréquemment d'une implantation internationale ou de l'appartenance à des groupes présents sur le marché mondial ;

- la clientèle est composée de groupes industriels ou de prestataires de services importants, qui ont la capacité de faire jouer la concurrence et de diversifier les approvisionnements et d'acheteurs de taille plus réduite qui peuvent, eux aussi, continuer à s'adresser à de nombreux fournisseurs, présents soit directement, soit par l'intermédiaire d'un réseau de grossistes-distributeurs.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.