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Décisions

Cass. com., 3 mai 2000, n° 96-18.629

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Chauffaclim (SA)

Défendeur :

SCP Brouard et Daude (ès qual.), Open Studio (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Bouzidi, Me Blanc.

T. com. Pontoise, 3e ch., du 10 nov. 199…

10 novembre 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1996), que la société Chauffaclim, qui commercialise au travers d'un réseau de franchise créé début 1993 des matériels de chauffage, climatisation et traitement de l'air, a conclu le 29 janvier 1993 avec la société Open studio (société OS) un contrat de communication ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de campagnes publicitaires pour l'ensemble des franchisés ; qu'alléguant une inexécution du contrat, la société Chauffaclim a dénoncé celui-ci le 28 octobre 1993 ; que la société OS. a assigné en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts la société Chauffaclim qui a reconventionnellement formé des demandes similaires ; que la SCP Brouard et Daude, liquidateur de la société OS en liquidation judiciaire a repris l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le deuxième moyen, pris en ses trois branches, les moyens étant réunis : - Attendu que la société Chauffaclim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société OS, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 2-3 du contrat qu'il était prévu un pré-test campagne 1993 avec créations visuelles et audios testées sur les huit premiers sites des surfaces franchisées, sondages confiés à Publimétrie ou BVA auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes, l'article 2-4 précisant qu'un compte-rendu des sondages devait être fait "pour permettre de corriger en plus ou en moins les messages, de mesurer la notoriété et l'image de Chauffaclim et ce avant la matérialisation effective des différents outils de communication créés pour la campagne 1993" ; qu'elle faisait valoir que ce pré-test n'avait jamais été réalisé, que dans une lettre du 2 novembre 1993 elle avait rappelé que lors de la réunion nationale des 4 et 5 septembre 1993 la société OS s'était engagée à réaliser rapidement ce test, que le questionnaire de test émis en juillet 1993 n'a pas été validé par Publimétrie ou BVA ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il apparaît surprenant que la société Chauffaclim n'ait pas exigé plus tôt l'exécution du pré-test, qu'il est manifeste que cette société et la société OS étaient d'accord pour le supprimer sans nullement préciser d'où il ressortait un accord sur cette modification contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui allègue une modification du contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il apparaît surprenant qu'elle n'ait pas exigé plus tôt l'exécution du pré- test et qu'il est manifeste qu'elle-même et la société OS étaient d'accord pour le supprimer, la cour d'appel qui ne constate aucun élément de preuve produit par la société OS démontrant que les parties s'étaient accordées pour la suppression du pré-test a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1134 et 1184 du Code civil ; alors, en outre, qu'elle faisait valoir que le questionnaire de test émis en juillet 1993 portant comme date de réalisation fin juillet - début août avec résultat prévu pour le 5 septembre 1993 n'avait pas été réalisé, le questionnaire de test n'ayant pas été validé ni par Publimétrie ni par BVA ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen démontrant l'inexécution de ses engagements par la société OS, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en affirmant qu'il est certain que les parties ont modifié en partie les modalités de distribution qu'elles avaient envisagées au départ, qu'elle était d'accord pour ces changements pour lesquels elle n'a émis aucune protestation, cependant qu'elles avaient des relations fréquentes et harmonieuses jusqu'à la brusque décision de rompre de fin octobre 1993, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait caractérisant son accord sur ces modifications, s'est prononcée par un motif général et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en affirmant qu'il est certain que les parties ont modifié en partie les modalités de distribution qu'elles avaient envisagées au départ, et qu'elle était d'accord pour ces changements pour lesquels elle n'a émis aucune protestation cependant qu'elles avaient des relations fréquentes et harmonieuses jusqu'à la brusque décision de rompre de fin octobre, la cour d'appel n'a pas caractérisé ledit accord sur les modifications et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'elle produisait différentes lettres des franchisés ainsi qu'une lettre de M Fleurmont, dirigeant de la société OS prouvant le mécontentement des franchisés ; qu'aux termes d'une lettre du 24 septembre 1993 M. Fleurmont écrivait aux franchisés "nous croyons tous en l'enseigne Chauffaclim et en Marc Zana, nous faisons tous d'énormes efforts financiers pour votre réussite, mais je vous demande aussi une compréhension réciproque vis-à-vis d'OS, votre partenaire sincère, fidèle et actif" ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que les franchisés s'étaient plaints des prestations de la société OS avant la décision de rupture, qu'il apparaît au contraire que les lettres des franchisés sont soit concomitantes soit postérieures à la dénonciation du contrat par la société Chauffaclim, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération ces correspondances et notamment la lettre de la société OS du 24 septembre 1993 prouvant les prestations des franchisés sur les prestations de la société OS antérieurement à la décision de rupture a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés que c'est seulement par courrier du 14 octobre 1993 "qu'apparaissent les premières réclamations dont la société Chauffaclim demande réparation", et que la société Chauffaclim ne rapporte ni la preuve des griefs qu'elle impute à la société OS ni des manquements aux stipulations contractuelles qu'elle allègue ; que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision par ces constatations et la déduction qu'elle en a tirée que la société Chauffaclim avait donné son accord pour supprimer le pré-test et modifier les modalités d'exécution du contrat, a pu statuer comme elle l'a fait ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu l'absence de plainte des franchisés antérieurement à la rupture, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Chauffaclim fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir qu'il était prévu que chaque point de vente devait recevoir trois jeux de cinquante affichettes qui devaient être apposées durant les campagnes d'affiche de 3 m sur 4 m et que seuls deux jeux d'affichettes avaient été livrés sans les cadres d'aluminium prévus initialement ; que la société Open studio avait indiqué que la société demanderesse avait renoncé à cette prestation, le troisième jeu d'affichettes devant par ailleurs être édité en décembre pour faire la transition avec l'année 1994 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce manquement invoqué par la société demanderesse pour justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que faisant valoir l'exception d'inexécution du contrat, elle indiquait que la société Open studio avait manqué à ses engagements en ne s'informant pas des différentes interdictions d'affichage et de publicité prévalant sur les sites ; qu'en ne se prononçant sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que l'inefficacité alléguée de la campagne publicitaire pouvait avoir d'autres causes que des manquements de la société OS, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société Chauffaclim dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Chauffaclim fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir qu'elle avait été condamnée à payer le montant des trois traites impayées représentant les mensualités d'octobre, novembre et décembre 1993 selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 octobre 1995 ; quelle avait cessé de régler les mensualités dès le 1er novembre, puis décidé que le préjudice subi par la société Open Studio était important et que la société Chauffaclim avait cessé de régler les sommes dues à la société Open Studio du jour au lendemain cependant que celle-ci avait engagé des dépenses, devait régler ses propres fournisseurs et ses employés, la cour d'appel qui décide de la condamner à payer 800 000 F de dommages-intérêts sans prendre en considération sa condamnation par un jugement produit aux débats à payer les trois traites impayées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le préjudice subi par la société Open Studio est important, qu'il est constant que la société Chauffaclim a cessé de régler les sommes dues à la société Open Studio du jour au lendemain cependant que celle-ci avait engagé des dépenses, devait régler ses propres fournisseurs et ses employés, la cour d'appel qui décide de la condamner à payer 800 000 F de dommages-intérêts, s'est prononcée par un motif général dès lors qu'elle ne précisait pas les dépenses prétendument engagées a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'elle faisait valoir que la société Open Studio n'avait réglé la société Giraudy qui a engagé une action à son encontre pour obtenir le règlement des prestations non réglées par la société Open Studio ; qu'elle produisait aux débats l'assignation émanant de cette société lui réclamant 606 878,77 F ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel qui a fixé à 800 000 F le montant des dommages-intérêts aux motifs prétendus de dépenses engagées par la société Open Studio qui "devait régler ses propres fournisseurs et ses employés", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur l'existence et l'évaluation du préjudice ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.